Gianni Bettati contra Safety Hi-Tech Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:353
Date14 July 1998
Celex Number61995CJ0341
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-341/95
EUR-Lex - 61995J0341 - FR 61995J0341

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1998. - Gianni Bettati contre Safety Hi-Tech Srl. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Avezzano - Italie. - Règlement (CE) nº 3093/94 - Mesures de protection de la couche d'ozone - Restrictions relatives à l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures et des halons - Validité. - Affaire C-341/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-04355


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

2 Environnement - Protection de la couche d'ozone - Règlement n_ 3093/94 - Portée - Interdiction de l'utilisation et de la commercialisation des hydrochlorofluorocarbures destinés à la lutte contre les incendies - Violation des articles 30 et 130 R du traité - Absence

(Traité CE, art. 30 et 130 R; règlement du Conseil n_ 3093/94, art. 5)

3 Environnement - Dispositions du traité - Article 130 R - Conditions d'application - Contrôle par le juge communautaire - Limites

(Traité CE, art. 130 R)

4 Environnement - Actions à entreprendre par la Communauté - Adoption de mesures visant à traiter un problème environnemental spécifique - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 130 R et suiv.)

5 Environnement - Politique de la Communauté - Exigence tenant à un niveau de protection élevé - Portée

(Traité CE, art. 130 R, § 2)

6 Questions préjudicielles - Recevabilité - Question posée sans précision aucune quant au contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177)

Sommaire

7 Les textes du droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté.

8 L'article 5 du règlement n_ 3093/94, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, édicte une interdiction de principe, applicable à compter du 1er juin 1995, de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Dans la mesure où, parmi les exceptions dont est assortie cette interdiction, l'utilisation des HCFC en tant que substances destinées à la lutte contre les incendies n'est pas prévue, la disposition en cause doit être interprétée en ce sens qu'elle interdit totalement l'utilisation et, en conséquence, la commercialisation des HCFC destinés auxdites fins.

Cette interdiction n'est pas invalide au regard de l'article 130 R du traité, dès lors que le législateur communautaire n'a ni commis d'erreur d'appréciation manifeste quant aux conditions d'application de cette disposition ni méconnu le principe de proportionnalité. En adoptant une mesure plus rigoureuse que celles imposées par ses obligations internationales et en prévoyant que la Commission peut, suivant les progrès techniques, compléter, réduire ou modifier la liste des utilisations interdites, le législateur a, en particulier, respecté le principe de protection élevée énoncé au paragraphe 2 et tenu compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que l'exige le paragraphe 3 de la disposition précitée.

L'interdiction en cause n'est pas non plus invalide au regard de l'article 30 du traité, étant donné que la protection de l'environnement qu'elle a pour objectif constitue une exigence impérative pouvant limiter l'application de cette disposition.

9 L'article 130 R du traité, relatif à la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, prévoit une série d'objectifs, de principes et de critères que le législateur communautaire doit respecter dans le cadre de la mise en oeuvre de cette politique. Toutefois, en raison de la nécessité de la mise en balance de certains des objectifs et principes, ainsi que de la complexité de la mise en oeuvre des critères, le contrôle judiciaire doit nécessairement se limiter au point de savoir si le législateur, en adoptant une réglementation donnée, a commis une erreur d'appréciation manifeste quant aux conditions d'application de l'article 130 R du traité.

10 Il ne découle pas des dispositions du titre XVI du traité, relatif à l'environnement, que l'article 130 R, paragraphe 1, impose au législateur, chaque fois qu'il adopte des mesures de préservation, de protection et d'amélioration de l'environnement visant à traiter un problème environnemental spécifique, d'adopter en même temps des mesures visant l'environnement dans son ensemble. Il s'ensuit que cette dernière disposition autorise l'adoption de mesures visant uniquement certains aspects définis de l'environnement, pour autant que ces mesures contribuent à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de celui-ci.

11 S'il est constant que l'article 130 R, paragraphe 2, du traité exige que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, un tel niveau de protection, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible. En effet, l'article 130 T du traité autorise les États membres à maintenir ou à établir des mesures de protection renforcées.

12 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes.

Parties

Dans l'affaire C-341/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Avezzano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gianni Bettati

et

Safety Hi-Tech Srl,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 5 du règlement (CE) n_ 3093/94 du Conseil, du 15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 333, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Safety Hi-Tech Srl, par Mes Maurizio Maresca et Salvatore Elio La Rosa, avocats au barreau de Gênes,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat à la chancellerie, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mme Anna Lo Monaco et M. Guus Houttuin, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Laura Pignataro et M. Antonio Aresu, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Safety Hi-Tech Srl, représentée par Me Maurizio Maresca, du gouvernement italien, représenté par M. Pier Giorgio Ferri, du gouvernement espagnol, représenté par Mmes Rosario Silva de Lapuerta et Nuria Díaz Abad, abogados del Estado, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par M. Romain Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par Mme Anna Lo Monaco et M. Guus Houttuin, et de la Commission, représentée par Mme Laura Pignataro et M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 11 novembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 février 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 octobre 1995, parvenue à la Cour le 30 octobre suivant, la Pretura circondariale di Avezzano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur la validité de l'article 5 du règlement (CE) n_ 3093/94 du Conseil, du 15 décembre 1994, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 333, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige dans lequel M. Bettati, propriétaire de l'entreprise Bettati Antincendio di Reggio Emilia, a refusé de payer à Safety Hi-Tech Srl (ci-après «Safety») le montant dû pour la fourniture d'un produit dénommé le «NAF S III» composé d'hydrochlorofluorocarbures (ci-après les «HCFC»), qui est utilisé dans la lutte contre les incendies.

3 Il ressort du dossier au principal que Safety a livré à M. Bettati, en vertu d'un contrat du 12 mai 1995, une certaine quantité dudit produit, pour laquelle elle a reçu une partie de la somme due. A la suite du refus de M. Bettati d'acquitter le solde, à savoir la somme de 22 294 730 LIT, Safety a saisi la Pretura circondariale d'une requête en injonction à l'encontre de M. Bettati.

4 Par décision du 31 juillet 1995, cette juridiction a enjoint à M. Bettati de régler le solde à Safety. M. Bettati a formé opposition contre cette décision, au motif que le produit acheté se serait révélé, postérieurement à la passation du contrat, inapproprié et dénué d'utilité, au point de justifier sa résolution au titre de l'article 1497 du code civil italien, puisque l'article 5 du règlement interdirait, à partir du 1er juin 1995, la commercialisation dudit produit.

5 Safety, qui s'est constituée partie au procès, a contesté la...

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