Theresa Emmott contra Minister for Social Welfare y Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:164
Date23 April 1991
Celex Number61990CC0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-208/90
EUR-Lex - 61990C0208 - FR 61990C0208

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 23 avril 1991. - Theresa Emmott contre Minister for Social Welfare et Attorney General. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Egalité de traitement en matière de sécurité sociale - Prestation d'invalidité - Effet direct et délais de recours nationaux. - Affaire C-208/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04269
édition spéciale suédoise page I-00393
édition spéciale finnoise page I-00411


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La question préjudicielle qui fait l' objet des présentes conclusions nous est posée par la High Court d' Irlande dans le cadre d' un litige provoqué par la non-transposition dans les délais par l' Irlande de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 1 ), qui aurait dû être transposée au plus tard le 23 décembre 1984 et qui ne l' a en fait été que par le Social Welfare Act du 16 juillet 1985 . Toutefois les dispositions de cette loi ne sont entrées en vigueur qu' à différentes dates se situant en 1986 .

2 . Mme Emmott, la requérante au principal, est une femme mariée qui a bénéficié depuis décembre 1983 d' une prestation d' invalidité en vertu de la législation irlandaise en matière de sécurité sociale . Jusqu' au 18 mai 1986 elle a perçu cette prestation au taux réduit applicable à cette époque à toutes les femmes mariées . Un premier ajustement de cette prestation sur la base de la nouvelle législation, adoptée en exécution de la directive, a eu lieu le 19 mai 1986; à partir de ce moment Mme Emmott a perçu la prestation d' invalidité au taux applicable à un homme n' ayant ni adulte ni enfant à charge . A partir du 17 novembre 1986 la prestation a été majorée au titre de ses trois enfants à charge . Au mois de juin 1988 un troisième ajustement a été opéré .

3 . Il semble que Mme Emmott ait ignoré l' existence de la directive jusqu' au moment où elle a pris connaissance, par la presse, de l' entrée en vigueur de la législation irlandaise qui en a assuré la transposition .

4 . Toutefois, ce n' est qu' après votre arrêt du 24 mars 1987 ( 2 ), McDermott et Cotter ( ci-après "arrêt McDermott et Cotter I "), qu' elle semble avoir pris conscience du fait que la directive lui avait conféré un droit à l' égalité de traitement qu' elle était fondée à exercer depuis le 23 décembre 1984 . Quelques jours après cet arrêt, elle a engagé un échange de correspondance avec le Minister for Social Welfare pour obtenir le bénéfice des dispositions de la directive avec effet au 23 décembre 1984 . Les autorités irlandaises ont répondu en indiquant qu' aussi longtemps que la High Court n' aurait pas tranché la question de la rétroactivité des prestations au 23 décembre 1984 dans l' affaire McDermott et Cotter, aucune décision ne pourrait être prise dans son cas; simultanément elles laissaient entendre que sa demande serait examinée dès que l' affaire pendante serait résolue .

5 . En janvier 1988, la requérante a finalement saisi des avocats qui ont obtenu au mois de juillet l' autorisation d' intenter une action devant la High Court, sous réserve du droit des parties défenderesses d' invoquer le non-respect des délais de procédure . Ces dernières ayant fait usage de cette possibilité, le juge national nous pose la question suivante :

"L' arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1987, McDermott et Cotter ( 286/85, Rec . 1987, p . 1453 ), dans lequel la Cour de justice a répondu de la manière suivante aux questions qui lui étaient soumises par la High Court, conformément à l' article 177 du traité CEE, aux fins de l' interprétation des dispositions de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 :

' 1 ) L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à l' interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale pouvait, à défaut de mise en oeuvre de la directive, être invoqué pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article 4, paragraphe 1 .

2 ) En l' absence de mesures d' application de l' article 4, paragraphe 1, de la directive, les femmes ont le droit de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution de ladite directive, le seul système de référence valable .'

doit-il être interprété en ce sens que, dans le contexte d' une action engagée devant une juridiction nationale, en invoquant l' article 4, paragraphe 1, de cette directive, par une femme mariée en vue d' obtenir l' égalité de traitement ainsi qu' une réparation pour une discrimination qu' elle aurait subie du fait de la non-application, dans son cas, des règles applicables aux hommes se trouvant dans la même situation, les autorités compétentes d' un État membre violent les principes généraux du droit communautaire en invoquant les règles de procédure nationales, notamment celles relatives aux délais, dans le cadre de leur défense contre cette action, en vue de limiter ou de refuser une telle réparation?"

6 . C' est avec raison que la Commission fait observer que la réponse à la question posée ne doit pas être cherchée dans l' interprétation de l' arrêt cité . En...

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