Procurator fiscal, Elgin contra Kenneth Gordon Wood y James Cowie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:31
Docket NumberC-252/90,C-251/90
Celex Number61990CC0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 January 1992
EUR-Lex - 61990C0251 - FR 61990C0251

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 janvier 1992. - Procurator fiscal, Elgin contre Kenneth Gordon Wood et James Cowie. - Demandes de décision préjudicielle: Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin (Scotland) - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaires jointes C-251/90 et C-252/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02873


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les questions préjudicielles posées par la juridiction nationale ont trait à l' interprétation de l' article 7 du traité CEE et des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (1).

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre deux commandants de bateaux de pêche britanniques - MM. K. G. Wood et J. Cowie - pour avoir violé une des conditions prévues par les licences de pêche, en omettant de communiquer, par radio, le passage de leurs embarcations d' une zone CIEM à une autre.

2. La législation britannique prévoit que les licences délivrées pour la pêche d' espèces contingentées peuvent prévoir des conditions déterminées, dont l' inobservation constitue un délit. En particulier, à partir de mars 1989, dans les licences accordées aux navires de pêche britanniques, l' obligation a été introduite de signaler, par radio, au ministère compétent le franchissement de la ligne des quatre degrés de longitude ouest qui sépare la zone CIEM IV (Mer du Nord) de la zone CIEM VI (Écosse occidentale).

Cette condition a été imposée afin de contrôler le respect effectif du régime des contingents communautaires de pêche pour éviter que des captures effectuées dans une des deux zones soient imputées sur le quota alloué pour l' autre.

Quant au champ d' application ratione personae de la condition en question, il faut relever que seules les embarcations immatriculées au Royaume-Uni sont titulaires de licences de pêche délivrées par les autorités britanniques. Il s' ensuit que, puisque l' obligation de communiquer le passage de la zone CIEM IV à la zone CIEM VI constitue l' une des conditions établies dans la licence de pêche, cette obligation ne concerne que les bateaux de pêche du Royaume-Uni, tandis que ceux d' autres États membres, qui ne sont pas titulaires de licences britanniques, ne sont pas tenus d' effectuer une communication analogue lorsqu' ils pêchent les mêmes espèces contingentées dans les mêmes zones.

3. Dans l' affaire principale, les prévenus ont contesté la légalité de la condition en question sous un double point de vue.

En premier lieu, cette obligation de communication entraînerait une discrimination en raison de la nationalité, en ce qu' elle concerne les seuls navires de pêche britanniques. Elle serait donc en contradiction, et avec l' article 7 du traité, et avec l' article 2 du règlement n 101/76, qui dispose spécifiquement, en son premier alinéa, que

"1. Le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l' égard d' autres États membres.

Les États membres assurent notamment l' égalité des conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans les eaux visées au premier alinéa à tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté."

En second lieu, les prévenus relèvent que, selon l' article 3 du même règlement, les États membres ont l' obligation de notifier aux autres États membres et à la Commission les modifications qu' ils envisagent d' apporter au régime national de pêche. Or, l' introduction de la condition litigieuse dans les licences de pêche, en mars 1989, n' a pas été notifiée par le Royaume-Uni en application de l' article 3 précité. Il s' agirait donc d' une condition illégale et, par conséquent, inopposable à des contrevenants éventuels, puisqu' elle a été adoptée en violation des dispositions de procédure de la règlementation communautaire.

4. C' est en considération de ces contestations que la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour deux questions préjudicielles.

La première question porte sur le caractère prétendument discriminatoire de la condition litigieuse au regard des dispositions des articles 7 du traité et 2 du règlement n 101/76.

La seconde a par contre pour objet la règle de procédure visée à l' article 3 dudit règlement. En effet, la juridiction demande si, en vertu de cette disposition, les autorités britanniques étaient tenues de notifier leur intention d' introduire la condition litigieuse dans les licences de pêche.

5. A ce dernier égard, il faut également relever que, à une date ultérieure à celle de l' infraction reprochée aux prévenus dans l' affaire principale, les autorités britanniques ont notifié les mesures litigieuses à la Commission et que cette dernière, en prenant acte de cette notification, a précisé qu' elle n' avait aucune objection à formuler à ce sujet.

C' est par rapport à ces développements que la juridiction nationale a décidé...

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