KP contra LO.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:46
Date30 January 2018
Docket NumberC-83/17
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62017CC0083
62017CC0083

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 30 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑83/17

KP, représenté légalement par sa mère

contre

LO

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Obligations alimentaires – Impossibilité d’obtenir des aliments du débiteur – Changement de l’État de résidence habituelle du créancier – Application de la loi du for »

I. Introduction

1.

Dans le cadre de la présente procédure, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) invite la Cour à procéder à l’interprétation de dispositions du protocole de La Haye de 2007 ( 2 ) à l’égard d’une affaire dans laquelle cette même juridiction a émis des doutes quant à la loi applicable aux obligations alimentaires en cause.

2.

Dernièrement, la Cour a déjà apporté à de multiples reprises des réponses à des questions préjudicielles soumises par des juridictions nationales dans le cadre de litiges relatifs à des obligations alimentaires, concernant le règlement (CE) no 4/2009 ( 3 ). Ces renvois préjudiciels portaient sur des règles de compétence ( 4 ) ou sur des règles relatives à l’exécution de décisions judiciaires ( 5 ).

3.

En revanche, les demandes de décision préjudicielle soumises à ce jour ne portaient pas directement sur le protocole de La Haye de 2007 ni même sur l’article 15 du règlement no 4/2009, qui renvoie à ce protocole quant aux questions relatives à la loi applicable. Le présent renvoi préjudiciel est par conséquent le premier dans le cadre duquel une juridiction nationale invite la Cour à interpréter les règles de conflit énoncées par le protocole de La Haye de 2007.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Règlement no 4/2009

4.

Les dispositions relatives à la compétence internationale pour les litiges en matière d’obligations alimentaires figurent au chapitre II (« Compétence ») du règlement no 4/2009. Au sein de celles-ci, l’article 3 (« Dispositions générales ») revêt un rôle prépondérant, en disposant comme suit :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

5.

L’article 15 du règlement no 4/2009, intitulé « Détermination de la loi applicable » et figurant au chapitre III de ce même règlement, sous l’intitulé « Loi applicable », prévoit quant à lui :

« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au [protocole de La Haye de 2007] […] pour les États membres liés par cet instrument. »

2. Protocole de La Haye de 2007

6.

L’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 disposent comme suit :

« Article 3

Règle générale relative à la loi applicable

1. Sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

Article 4

Règles spéciales en faveur de certains créanciers

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :

a)

des parents envers leurs enfants ;

[…]

2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.

[…] »

B. Le droit allemand

7.

En droit allemand, la problématique de la réclamation d’aliments pour le passé est régie par l’article 1613 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB »). Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit :

« Pour le passé l’ayant droit ne peut réclamer l’exécution ou l’indemnisation pour inexécution qu’à partir du moment où le débiteur a été sommé aux fins de recouvrement en justice de la créance d’entretien de fournir des renseignements sur ses revenus et sur ses biens, ou à partir du moment où l’action pour obtenir l’entretien a été engagée […] »

C. Le droit autrichien

8.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi précise qu’en vertu du droit autrichien, il est possible de faire valoir des créances alimentaires pour le passé pendant trois ans. D’après une jurisprudence constante en Autriche, une mise en demeure du débiteur n’est pas nécessaire aux fins de faire valoir une obligation alimentaire pour le passé, s’agissant de l’entretien d’un enfant.

III. Les faits du litige au principal

9.

KP, à savoir le mineur revêtant la qualité de demandeur dans le cadre de la procédure au principal, résidait jusqu’au 27 mai 2015 avec ses parents en Allemagne. Le 28 mai 2015, le mineur et sa mère se sont installés en Autriche. Depuis lors, ils ont leur résidence habituelle dans cet État membre.

10.

Par demande du 18 mai 2015, le mineur a formé une demande d’aliments contre son père, LO, devant une juridiction autrichienne. Ensuite, par demande du 18 mai 2016, le mineur a étendu sa demande de manière à exiger de son père des aliments pour une période passée, antérieure à la date de dépôt de sa demande, à savoir du 1er juin 2013 au 31 mai 2015.

11.

Dans la procédure au principal, le mineur soutient qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007, le droit allemand s’applique aux obligations alimentaires dues à son égard pour la période pendant laquelle il résidait habituellement en Allemagne. Toutefois, le mineur ne peut pas obtenir d’aliments de son père, car les conditions pour réclamer des aliments pour le passé (énoncées à l’article 1613 BGB) ne sont pas respectées. Ainsi, selon l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007, c’est le droit autrichien (qui ne prévoit pas de conditions de cette nature, s’agissant d’un mineur) qui devrait s’appliquer quant à l’appréciation des obligations alimentaires pour cette période.

12.

Le père du mineur indique quant à lui, plus spécifiquement, que l’application subsidiaire de la loi du for conformément à l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 pourrait entrer en ligne de compte si la procédure était engagée par le débiteur ou si l’autorité saisie était une administration d’un État dans lequel ni le créancier ni le débiteur n’ont de résidence habituelle. De plus, l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un créancier qui a changé de résidence habituelle demande des aliments pour le passé.

13.

La juridiction statuant en première instance a rejeté la demande portant sur des aliments pour le passé. Cette juridiction a considéré que, conformément à l’article 3 du protocole de La Haye de 2007, la loi applicable aux obligations alimentaires du père envers le mineur pour la période antérieure au changement de résidence habituelle de ce dernier était le droit allemand. L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye de 2007 ne pouvait toutefois pas s’appliquer à des aliments pour le passé. Les aliments afférents à la période précédant le changement de résidence habituelle du créancier doivent continuer à être appréciés au regard de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de La Haye de 2007, pour autant qu’il existe une compétence de la juridiction concernée pour cette période, au sens de l’article 3 du règlement no 4/2009.

14.

La juridiction d’appel a confirmé cette décision et a suivi les arguments avancés par la juridiction de première instance.

15.

L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) doit statuer sur le recours en révision formé par le mineur quant à la décision relative aux aliments pour le passé.

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

16.

Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a ordonné la suspension de la procédure et a soumis les questions préjudicielles suivantes à l’appréciation de la Cour :

« 1)

La règle de subsidiarité de l’article 4, paragraphe 2, du [protocole de La Haye de 2007] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique que lorsque la demande introduisant la procédure en prestation d’aliments est faite dans un autre État membre que celui de la résidence habituelle du créancier d’aliments ?

S’il est répondu par la négative à cette question :

2)

L’article 4, paragraphe 2, du [protocole de La Haye de 2007] doit-il être interprété en ce sens que l’expression “pas […] d’aliments” renvoie également aux cas dans lesquels le droit de l’ancien lieu de résidence ne prévoit pas de créance alimentaire pour le passé simplement parce que certaines conditions légales ne sont pas remplies ? »

17.

La demande de décision préjudicielle a été déposée auprès du greffe de la Cour le 15 février...

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