ReFood GmbH & Co. KG contra Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:61
Celex Number62017CC0634
Date24 January 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-634/17
62017CC0634

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 24 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑634/17

ReFood GmbH & Co. KG

contre

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transferts de déchets à l’intérieur de l’Union – Champ d’application du règlement (CE) no 1013/2006 – Article 1er, paragraphe 3, sous d) – Champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 – Transferts de sous-produits animaux »

1.

Ayant pour toile de fond la légalité d’un transfert de sous‑produits animaux des Pays-Bas vers l’Allemagne, les questions préjudicielles du Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne) donnent à la Cour l’occasion d’interpréter pour la première fois l’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ( 2 ), en vertu duquel ce règlement ne s’applique pas aux « transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002[ ( 3 )] », et, par conséquent, de tracer les contours du champ d’application règlement no 1013/2006 ( 4 ).

2.

Si le présent renvoi préjudiciel soulève d’épineuses questions d’articulation des textes de droit dérivé, il invite également, nonobstant une certaine technicité, la Cour à apporter d’importantes précisions en matière de transferts des déchets et, en particulier, de transferts de sous‑produits animaux.

3.

Ainsi, la réponse de la Cour aura des conséquences très concrètes sur les formalités à respecter pour les transferts au sein de l’Union européenne de sous-produits animaux de catégorie 3. Or, une telle question est cruciale au regard des enjeux environnementaux et de santé publique liés à la politique de gestion des déchets et des sous-produits notamment animaux ( 5 ).

4.

Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles l’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1013/2006 devrait, selon moi, être interprété en ce sens que le transfert des sous-produits animaux de catégorie 3 en cause relève, sauf disposition contraire, du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 ( 6 ) et non du champ d’application du règlement no 1013/2006.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement no 1013/2006

5.

Les considérants 11 et 12 du règlement no 1013/2006 énoncent :

« (11)

Il y a lieu d’éviter les chevauchements avec le règlement [no 1774/2002], qui contient déjà des dispositions concernant, d’une manière générale, l’envoi, l’acheminement et les mouvements (collecte, transport, manipulation, traitement, utilisation, valorisation ou élimination, relevés, documents d’accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l’intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté.

(12)

La Commission devrait, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement au plus tard, faire un rapport sur le lien entre la législation sectorielle existante en matière de santé animale et de santé publique et les dispositions du présent règlement et devrait présenter, à cette date au plus tard, toute proposition nécessaire afin de mettre cette législation en conformité avec le présent règlement en vue de parvenir à un niveau de contrôle équivalent. »

6.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement :

« Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[...]

d)

les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement [no 1774/2002] ;

[...] »

7.

Selon l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les transferts ayant pour objet des déchets destinés à être éliminés et des déchets destinés à être valorisés, pour ces derniers dès lors qu’il s’agit notamment de déchets figurant sur la liste orange ( 7 ), sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévus par le règlement no 1013/2006. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, les exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 dudit règlement sont applicables lorsque le transfert concerne une quantité supérieure à 20 kg de mélanges de certains déchets ou de certains déchets contaminés.

B. La directive 2008/98

8.

Les considérants 12 et 13 de la directive 2008/98 énoncent :

« (12)

Le règlement [no 1774/2002] prévoit, entre autres, des règles proportionnelles pour la collecte, le transport, la transformation, l’utilisation et l’élimination de tous les sous-produits animaux, y compris les déchets d’origine animale, et permet ainsi d’éviter que ces déchets présentent un risque pour la santé animale et humaine. Il convient donc de clarifier le lien avec ledit règlement et d’éviter la duplication des règles par l’exclusion du champ d’application de la présente directive des sous-produits animaux, lorsqu’ils sont destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets.

(13)

À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement [no 1774/2002], il convient de clarifier le champ d’application de la législation relative aux déchets et de ses dispositions sur les déchets dangereux pour ce qui concerne les sous-produits animaux couverts par le règlement [no 1774/2002]. Dans les cas où les sous-produits animaux posent des risques potentiels pour la santé, l’instrument juridique approprié à ce type de risques est le règlement [no 1774/2002] et il conviendrait d’éviter les chevauchements inutiles par rapport à la législation relative aux déchets. »

9.

Selon l’article 2, paragraphe 2, de cette directive :

« Sont exclus du champ d’application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres dispositions communautaires :

[...]

b)

les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement [no 1774/2002], à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;

[...] »

C. Le règlement no 1069/2009

10.

Les considérants 5, 6, 57 et 58 du règlement no 1069/2009 énoncent :

« (5)

Les règles sanitaires de la Communauté applicables à la collecte, au transport, à la manipulation, au traitement, à la conversion, à la transformation, à l’entreposage, à la mise sur le marché, à la distribution, à l’utilisation ou à l’élimination des sous-produits animaux devraient faire l’objet d’un cadre cohérent et complet.

(6)

Ces règles générales devraient être proportionnées aux risques sanitaires que pose la manipulation des sous-produits animaux par des exploitants aux différents stades de la chaîne, de leur collecte à leur utilisation ou à leur élimination. Elles devraient également tenir compte des risques pour l’environnement liés aux différentes opérations. Le cadre communautaire devrait comprendre des règles sanitaires relatives à la mise sur le marché, notamment aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sous-produits animaux, le cas échéant.

[...]

(57)

Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il est nécessaire de clarifier les interactions entre les dispositions du présent règlement et la législation communautaire relative aux déchets. Il convient tout particulièrement de veiller à la cohérence avec les interdictions en matière d’exportation de déchets prévues par le règlement [no 1013/2006]. En vue d’éviter toute conséquence négative pour l’environnement, l’exportation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, destinés à être éliminés par incinération ou par enfouissement, devrait être interdite. L’exportation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compost d’un pays tiers n’ayant pas adhéré à l’[OCDE] devrait également être interdite afin d’éviter toute conséquence négative pour l’environnement et tout risque pour la santé publique et animale. Dans ses décisions portant dérogation à l’interdiction d’exportation, la Commission est tenue de respecter pleinement la [convention de Bâle], ainsi que l’amendement à cette convention, qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties, tel qu’il a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 97/640/CE du Conseil[ ( 8 )], et mis en œuvre par le règlement [no 1013/2006].

(58)

En outre, il convient de veiller à ce que les sous-produits animaux mélangés avec des déchets dangereux ou contaminés par de tels déchets, tels qu’ils sont énumérés dans la décision 2000/532/CE de la Commission[,] du 3 mai 2000[,] remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, [sous] a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux[ ( 9 )], soient uniquement importés, exportés ou expédiés d’un État membre dans un autre conformément au règlement [no 1013/2006]. Des règles relatives à l’expédition de telles matières au sein d’un même État membre devraient également être définies. »

11.

L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement ne s’applique pas aux sous-produits animaux suivants :

[...]

g)

les déchets de cuisine et de...

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