ReFood GmbH & Co. KG contra Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:61 |
Celex Number | 62017CC0634 |
Date | 24 January 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-634/17 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 24 janvier 2019 ( 1 )
Affaire C‑634/17
ReFood GmbH & Co. KG
contre
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Transferts de déchets à l’intérieur de l’Union – Champ d’application du règlement (CE) no 1013/2006 – Article 1er, paragraphe 3, sous d) – Champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 – Transferts de sous-produits animaux »
1. |
Ayant pour toile de fond la légalité d’un transfert de sous‑produits animaux des Pays-Bas vers l’Allemagne, les questions préjudicielles du Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne) donnent à la Cour l’occasion d’interpréter pour la première fois l’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ( 2 ), en vertu duquel ce règlement ne s’applique pas aux « transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002[ ( 3 )] », et, par conséquent, de tracer les contours du champ d’application règlement no 1013/2006 ( 4 ). |
2. |
Si le présent renvoi préjudiciel soulève d’épineuses questions d’articulation des textes de droit dérivé, il invite également, nonobstant une certaine technicité, la Cour à apporter d’importantes précisions en matière de transferts des déchets et, en particulier, de transferts de sous‑produits animaux. |
3. |
Ainsi, la réponse de la Cour aura des conséquences très concrètes sur les formalités à respecter pour les transferts au sein de l’Union européenne de sous-produits animaux de catégorie 3. Or, une telle question est cruciale au regard des enjeux environnementaux et de santé publique liés à la politique de gestion des déchets et des sous-produits notamment animaux ( 5 ). |
4. |
Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles l’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1013/2006 devrait, selon moi, être interprété en ce sens que le transfert des sous-produits animaux de catégorie 3 en cause relève, sauf disposition contraire, du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 ( 6 ) et non du champ d’application du règlement no 1013/2006. |
I. Le cadre juridique
A. Le règlement no 1013/2006
5. |
Les considérants 11 et 12 du règlement no 1013/2006 énoncent :
|
6. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement : « Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...]
[...] » |
7. |
Selon l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les transferts ayant pour objet des déchets destinés à être éliminés et des déchets destinés à être valorisés, pour ces derniers dès lors qu’il s’agit notamment de déchets figurant sur la liste orange ( 7 ), sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévus par le règlement no 1013/2006. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, les exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 dudit règlement sont applicables lorsque le transfert concerne une quantité supérieure à 20 kg de mélanges de certains déchets ou de certains déchets contaminés. |
B. La directive 2008/98
8. |
Les considérants 12 et 13 de la directive 2008/98 énoncent :
|
9. |
Selon l’article 2, paragraphe 2, de cette directive : « Sont exclus du champ d’application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres dispositions communautaires : [...]
[...] » |
C. Le règlement no 1069/2009
10. |
Les considérants 5, 6, 57 et 58 du règlement no 1069/2009 énoncent :
[...]
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11. |
L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement prévoit : « Le présent règlement ne s’applique pas aux sous-produits animaux suivants : [...]
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Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 19 de marzo de 2020.
...punto 56; v., parimenti, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/98. 14 V. le mie conclusioni nella causa ReFood (C‑634/17, EU:C:2019:61). 15 Utilizzo nel prosieguo il termine «sottoprodotti di origine animale» per fare riferimento tanto ai «sottoprodotti di origine animale» ai sens......
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