Council Decision 2010/788/CFSP of 20 December 2010 concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 2008/369/CFSP

Published date21 December 2010
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 336, 21 de diciembre de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 336, 21 dicembre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 336, 21 décembre 2010
TEXTE consolidé: 32010D0788 — FR — 12.12.2018

02010D0788 — FR — 12.12.2018 — 016.001


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►B DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/699/PESC DU CONSEIL du 20 octobre 2011 L 276 50 21.10.2011
M2 DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/848/PESC DU CONSEIL du 16 décembre 2011 L 335 83 17.12.2011
M3 DÉCISION 2012/811/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2012 L 352 50 21.12.2012
M4 DÉCISION D’EXÉCUTION 2013/46/PESC DU CONSEIL du 22 janvier 2013 L 20 65 23.1.2013
►M5 DÉCISION 2014/147/PESC DU CONSEIL du 17 mars 2014 L 79 42 18.3.2014
M6 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/862/PESC DU CONSEIL du 1er décembre 2014 L 346 36 2.12.2014
►M7 DÉCISION (PESC) 2015/620 DU CONSEIL du 20 avril 2015 L 102 43 21.4.2015
►M8 DÉCISION (PESC) 2016/1173 DU CONSEIL du 18 juillet 2016 L 193 108 19.7.2016
►M9 DÉCISION (PESC) 2016/2231 DU CONSEIL du 12 décembre 2016 L 336I 7 12.12.2016
►M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/203 DU CONSEIL du 6 février 2017 L 32 22 7.2.2017
►M11 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/399 DU CONSEIL du 7 mars 2017 L 60 41 8.3.2017
M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/905 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L 138I 6 29.5.2017
►M13 DÉCISION (PESC) 2017/1340 DU CONSEIL du 17 juillet 2017 L 185 55 18.7.2017
M14 DÉCISION (PESC) 2017/2282 DU CONSEIL du 11 décembre 2017 L 328 19 12.12.2017
►M15 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/202 DU CONSEIL du 9 février 2018 L 38 19 10.2.2018
M16 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/569 DU CONSEIL du 12 avril 2018 L 95 21 13.4.2018
►M17 DÉCISION (PESC) 2018/1940 DU CONSEIL du 10 décembre 2018 L 314 47 11.12.2018




▼B

DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC



Article premier

1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

2. Il est également interdit:

a) d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

Article 2

1. L’article 1er ne s’applique pas:

▼M7

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement, de services de courtage ou d'autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ou à être utilisés par celle-ci;

▼B

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

▼M8

c) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d'une assistance et d'une formation techniques liées à ce matériel non létal, dont le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») a été préalablement informé;

▼M5

d) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou d'une formation financières ou techniques connexes, exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;

▼M8

e) à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions.

▼B

2. La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

3. Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ( 1 ). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

▼M9

Article 3

1. Les mesures restrictives prévues à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l'encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:

a) agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er;

b) faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c) faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d) recruter ou employer des enfants dans les conflits armés en RDC en violation du droit international applicable;

e) contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

f) entraver l'accès à l'aide humanitaire ou sa distribution en RDC;

g) apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits issus de celles-ci;

h) agir au nom ou sur instruction d'une personne ou d'une entité désignée ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;

▼M13

i) planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des...

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