Council Decision of 11 November 1980 introducing Community financial measures for the eradication of classical swine fever (80/1096/EEC)

Published date01 December 1980
Subject MatterFondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),legislazione veterinaria,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),legislación veterinaria,Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 325, 1 dicembre 1980,Official Journal of the European Communities, L 325, 1 December 1980,Journal officiel des Communautés européennes, L 325, 1 décembre 1980
TEXTE consolidé: 31980D1096 — FR — 05.06.2003

1980D1096 — FR — 05.06.2003 — 008.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (80/1096/CEE) (JO L 325, 1.12.1980, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision du Conseil du 24 juin 1981 L 186 22 8.7.1981
►M2 Décision du Conseil du 25 mai 1983 L 143 37 2.6.1983
►M3 Décision du Conseil du 19 décembre 1985 L 372 28 31.12.1985
M4 Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985
►M5 Décision du Conseil du 7 avril 1987 L 99 16 11.4.1987
►M6 Décision du Conseil du 22 septembre 1987 L 280 26 3.10.1987
►M7 Décision du Conseil du 11 décembre 1991 L 377 15 31.12.1991
►M8 Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003

Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 11 novembre 1980

instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique

(80/1096/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel afin d'assurer une meilleure rentabilité de l'élevage;

considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans le commerce entre les États membres de viandes fraîches ou d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de situation sanitaire;

considérant que des mesures ont déjà été prises par la Communauté à cet effet en ce qui concerne certaines maladies des bovins;

considérant que des initiatives analogues ont été prises dans le secteur porcin et qu'elles constituent, pour autant qu'elles ont pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 929/79 ( 5 );

considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, afin d'assurer le plein succès de l'action commune, il convient de faire en sorte que les plans nationaux d'éradication puissent, une fois entrepris, être menés à bonne fin; qu'il y a lieu en conséquence de ménager la possibilité de réviser, en fonction de l'évolution de la situation, les prévisions sur lesquelles repose cette action, en ce qui concerne tant les moyens financiers nécessaires à sa réalisation que sa durée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M2

Article premier

Les mesures prévues par:

la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 6 )

et

la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique ( 7 ),

bénéficient d'une aide financière de la Communauté.

▼M6

Article 2

1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'article 1er est de six ans au titre d'une action initiale et de quatre ans au titre d'une action complémentaire. ►M7 Toutefois, la participation de la Communauté est limitée aux mesures mises en œuvre avant le 1er juillet 1992.

2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 30 millions d'Écus pour la durée de l'action initiale et à 12 millions d'Écus pour l'Espagne et le Portugal, et à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action complémentaire.

▼B

Article 3

▼M2

1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application du plan visé à l'article 5, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées à l'article 2.

▼B

2. ►M2 La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre du plan visé à l'article 5 ►M6 paragraphe 1:

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux;

b) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination d'urgence soit dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, soit dans un État membre ou une région où la vaccination a été interdite depuis au moins trois mois, sous réserve toutefois que les porcs vaccinés soient destinés à être abattus dans un délai de trois mois suivant cette vaccination;

c) au maximum 0,125 unité de compte européenne par dose de vaccin utilisée en cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution d'un plan d'éradication approuvé conformément à l'article 7 de la directive 80/1095/CEE, étant entendu que ce remboursement serait limité aux deux premières années d'application du plan;

d) au maximum 1 unité de compte européenne par échantillon examiné en laboratoire dans le cadre du dépistage effectué en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine.

▼M6

2 bis. La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre de l'action complémentaire visée à l'article 2 paragraphe 1:

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs, dans les foyers de la maladie constatés sur le territoire d'un État membre;

b) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs éliminés dans le cadre des campagnes de dépistage sérologique systématique en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis;

c) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence:

dans un État membre reconnu officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 80/1095/CEE,

dans une région reconnue officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE,

dans un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois,

dans une partie de territoire d'un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois.

Dans tous les cas, le remboursement est limité aux vaccinations effectuées au cours de l'année suivant le début des opérations de vaccination dans la partie de territoire intéressée;

d) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis. Toutefois, ce remboursement sera limité aux deux premières années d'applications du plan;

e) au maximum 1 Écu par échantillon examiné en laboratoire, soit dans le cadre du dépistage de la peste porcine classique en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine, soit dans le cadre d'examens effectués en vue de déterminer la persistance du virus de la peste porcine dans les exploitations ou les régions dans lesquelles la vaccination anti-pestique est effectuée, soit...

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