Council Directive of 29 July 1991 on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of fresh meat (91/498/EEC)

Published date24 September 1991
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 268, 24 settembre 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 268, 24 de septiembre de 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 268, 24 septembre 1991
TEXTE consolidé: 31991L0498 — FR — 01.01.1995

1991L0498 — FR — 01.01.1995 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (91/498/CEE) (JO L 268, 24.9.1991, p.105)

Modifié par:

Journal officiel
No page date

Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 073 du 19.3.1992, p. 29 (91/498)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 juillet 1991

relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches

(91/498/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les viandes fraîches figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que leur commercialisation constitue une source de revenus pour une partie importante de la population agricole;

considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur, accroître la productivité et établir progressivement les conditions d'un marché intérieur, des règles sanitaires pour la production et la commercialisation ont été fixées au niveau communautaire par la directive 64/433/CEE ( 4 ), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE ( 5 );

considérant qu'il est possible que, en raison de certaines situations particulières, des établissements ne seront pas, au 1er janvier 1993 en mesure de respecter l'ensemble des règles spécifiques prévues; que, pour tenir compte de situations locales en éviter des fermetures brutales d'établissements, il convient de prévoir un régime d'octroi de dérogations limitées et temporaires dans le cas des établissements en fonction avant le 1er janvier 1992;

considérant que l'octroi à certains établissements d'éventuelles dérogations aux règles communautaires sanitaires spécifiques ne porte pas préjudice à la soumission de l'ensemble des opérations de production et de commercialisation aux règles d'hygiène fixées par la directive 64/433/CEE;

considérant qu'il importe que ces dérogations fassent l'objet d'un contrôle de la part de la Commission afin de prévenir tout risque d'usage abusif; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 1996:

tous les établissements respectent les exigences de la directive 64/433/CEE,

les viandes provenant de ces établissements soient munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe I chapitre X de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des établissements visés à l'article 4 de ladite directive, de la marque de salubrité prévue au paragraphe 3 de cet article.

Article 2

1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995, sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997, autoriser les établissements qui, à la date de notification de la présente directive, n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues par la directive 64/433/CEE, à déroger à certaines des exigences prévues ►C1 à l'annexe I points 1 à 14 de la directive 64/433/CEE, pour autant que les viandes provenant de ces établissements soient munies de l'estampille nationale.

2. Ne peuvent obtenir une dérogation telle que visée au paragraphe 1 que les établissements qui ont soumis à l'autorité nationale compétente, avant le 1er avril 1992, une demande à cet effet.

Cette demande doit être assortie d'un...

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