Council Regulation (EEC) No 3943/90 of 19 December 1990 on the application of the system of observation and inspection established under Article XXIV of the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

Published date31 December 1990
Subject MatterEnvironment,External relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 379, 31 December 1990
EUR-Lex - 31990R3943 - FR

Règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil, du 19 décembre 1990, relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0045 - 0059
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0031


RÈGLEMENT (CEE) N° 3943/90 DU CONSEIL

du 19 décembre 1990

relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11,

vu la proposition de la Communauté,

considérant que, par la décision 81/691/CEE du 4 septembre 1981 (2), le Conseil a approuvé la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique;

considérant que l'article XXIV de la convention prévoit l'établissement d'un système d'observation et de contrôle visant à promouvoir les objectifs et à assurer le respect des dispositions de la convention;

considérant que, conformément à cet article, le système doit comporter notamment des procédures relatives à la visite à bord et à l'inspection par des observateurs et des inspecteurs désignés par les parties contractantes à la convention; qu'il doit comporter également des procédures relatives aux poursuites engagées et aux sanctions appliquées par l'État du pavillon sur la base des preuves recueillies au cours de ces visites à bord et de ces inspections;

considérant que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a dûment adopté un système d'observation et de contrôle; qu'il convient de prévoir l'application du système dans la Communauté;

considérant qu'il convient d'étendre l'inspection des navires communautaires dans la zone relevant de la convention de telle sorte qu'ils soient conformes à toute autre mesure communautaire pertinente relative au contrôle et à la conservation des ressources de pêche;

considérant que, dans l'intérêt de la surveillance des activités de pêche dans la zone relevant de la convention, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du système et des autres mesures communautaires pertinentes;

considérant que le système d'observation et de contrôle s'applique sans préjudice de l'obligation qu'ont les États membres, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant

certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (4), d'inspecter et de contrôler les navires communautaires qui ont été engagés dans la pêche et dans des activités connexes dans la zone relevant de la convention;

considérant que le système peut être révisé et qu'il convient donc de prévoir l'adoption de toute modification convenue sur une base multilatérale par la CCAMLR, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système d'observation et de contrôle établi conformément à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «système», s'applique dans la Communauté.

Les dipositions régissant le système sont énoncées à l'annexe.

Article 2

1. La Commission désigne des observateurs ou des inspecteurs communautaires du système. Les observateurs ou les inspecteurs peuvent être nommés par la Commission ou par un État membre et être embarqués à bord de tout navire d'un État membre ou, en accord avec une autre partie contractante, à bord d'un navire de cette dernière, qui se livre ou est sur le point de se livrer à des opérations d'observation ou d'inspection ou de recherche scientifique dans la zone relevant de la convention. Les inspecteurs et observateurs peuvent mener des activités d'observation et d'inspection à bord de navires qui se livrent à des opérations de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique en matière de ressources de pêche dans la zone relevant de la convention.

2. Outre les fonctions qui leur incombent au titre du système, les inspecteurs communautaires contrôlent dans la zone relevant de la convention les navires communautaires auxquels le système s'applique pour vérifier s'ils sont conformes à toute autre mesure communautaire de conservation ou de contrôle en matière de ressources de pêche qui s'applique à ces navires.

Article 3

Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du système.

Article 4

Les modalités de mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 170/83.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par le Conseil

Le président

C. VIZZINI

(1) JO n° L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO n° L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.

(3) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(4) JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

ANNEXE

SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE

Notes

1. Dans le texte suivant du système d'observation et de contrôle adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), le terme «Commission» a été remplacé, dans un souci de clarté, par «CCAMLR».

2. Sont joints comme appendices au système d'observation et de contrôle la flamme des navires des inspecteurs, le formulaire du rapport d'inspection et la carte d'identité de l'inspecteur, tels qu'agréés par la Commission pour la conservation de la faune et de la...

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