Council Regulation (EU) 2021/90 of 28 January 2021 fixing for 2021 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Mediterranean and Black Seas

Date of Signature28 January 2021
Published date29 January 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 031, 29 January 2021
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29.1.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 31/1

RÈGLEMENT (UE) 2021/90 DU CONSEIL

du 28 janvier 2021

fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
(5) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l'article 1er dudit règlement afin d'atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) pour 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu'effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l'effort de pêche établi à l'article 7 dudit règlement.
(6) Le CSTEP est parvenu à la conclusion que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut agir rapidement et réduire véritablement la mortalité par pêche. Pour 2021, l'effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de [7,5 %] par rapport au niveau de référence, à déduire de l'effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2020 par le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil (3).
(7) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée, qui a établi des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent des limites de capture ou de l'effort de pêche et une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (4), à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l'anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l'État membre concerné. Lorsque des plans de gestion nationaux entraînant une réduction d'au moins 30 % de l'effort de pêche ou des captures existent avant l'entrée en vigueur de ladite recommandation, il convient de ne pas dépasser les limites de capture ou de l'effort de pêche déjà établies et mises en œuvre. La fermeture devrait s'appliquer, conformément à ladite recommandation, à toutes les eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(8) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d'urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18). Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d'être adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d'être convenu entre les États membres.
(9) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(10) Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel de pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne (sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(11) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(12) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l'effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(13) Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et les stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d'effort minimal pour les stocks démersaux.
(14) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l'exploitation durable du corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal d'autorisations de pêche ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(15) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/2 relative à un plan de gestion à l'appui de l'exploitation durable de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) en mer d'Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1 à 3), qui a introduit une limite de capture et d'effort fondée sur le niveau moyen autorisé et pratiqué durant la période 2010-2015. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(16) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson ancrés dans la pêche à la coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(17) Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/3 modifiant la recommandation GFCM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation a introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système de répartition des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(18) Conformément à l'avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d'assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.
(19) Il y a lieu d'établir les possibilités de pêche sur la base des
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