Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:642
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-463/02
Date27 November 2003
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62001CC0381
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 27 novembre 2003(1)



Affaire C-381/01

Commission des Communautés européennes
contre
République italienne


Affaire C-495/01

Commission des Communautés européennes
contre
République de Finlande


Affaire C-144/02

Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne


Affaire C-463/02

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Suède


«Manquement, article 11 de la sixième directive 77/388/CEE – Absence de prélèvement de la TVA sur les subventions octroyées en vertu du règlement nº 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés – Notion de 'subventions directement liées au prix'»






I – Introduction 1. Dans les quatre affaires ici en cause, que nous aborderons conjointement, la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de constater que la République italienne (affaire C‑381/01), la république de Finlande (affaire C-495/01), la République fédérale d’Allemagne (affaire C-144/02) et le royaume de Suède (affaire C-463/02) ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») (2) . En vertu du règlement (CE) nº 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3) , une aide forfaitaire pour les fourrages séchés artificiellement et les fourrages séchés au soleil est accordée aux entreprises de transformation. Les quatre affaires portent sur la question de savoir si l’aide forfaitaire pour les fourrages séchés artificiellement et les fourrages séchés au soleil doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). II – Les faits et la procédure 2. En novembre 1998, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne, à la République fédérale d’Allemagne, à la république de Finlande et au royaume de Suède, étant donné qu’elle estimait que la non-application de la TVA à l’aide octroyée dans le cadre du règlement nº 603/95 était contraire à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive. Par cette lettre, la Commission invitait les États membres à lui présenter leurs observations dans les deux mois, ce qu’ils ont fait. En juillet, août et septembre 1999, la Commission leur a alors adressé des avis motivés les invitant à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification. 3. Les 4 octobre 2001, 21 décembre 2001, 17 avril 2002 et 23 décembre 2002 respectivement, la Commission a introduit, conformément à l’article 226, paragraphe 2, CE, un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes contre, dans l’ordre, la République italienne, la république de Finlande, la République fédérale d’Allemagne et le royaume de Suède. La Commission a demandé à la Cour de constater que, en s’abstenant d’appliquer la TVA sur le montant des aides versées en application du règlement nº 603/95, la République italienne, la république de Finlande, la République fédérale d’Allemagne et le royaume de Suède ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 11 de la sixième directive et de les condamner aux dépens. Les États membres concernés demandent à la Cour de rejeter le recours de la Commission et de la condamner aux dépens (4) . III – Le cadre juridique A – La réglementation des aides au secteur des fourrages séchés et l’historique de son application 4. Le 22 mai 1978, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 1117/78 (5) . Ce règlement prévoit, en combinaison avec les règlements (CEE) nº 1417/78 (6) et (CEE) n° 1528/78 du 30 juin 1978 (7) , qui ont été pris pour sa mise en œuvre, une aide à la production de fourrage séché récolté dans la Communauté. 5. Il ressort des considérants du règlement nº 1117/78 que, à l’époque, la production de fourrage séché était nettement inférieure aux possibilités d’écoulement dans la Communauté, notamment en ce qui concerne la demande destinée à l’alimentation des animaux. Pour promouvoir la production, un système d’aide forfaitaire aux producteurs a été mis en place, complété par un système d’aide complémentaire qui visait à garantir que les producteurs puissent dans tous les cas écouler leur production à un prix d’objectif fixé d’avance. Cette aide complémentaire était égale à un certain pourcentage de la différence entre le prix du marché mondial et le prix d’objectif. Les règles gouvernant ces mesures sont énoncées aux articles 3, 4 et 5, du règlement nº 1117/78. 6. L’aide illimitée à la production a eu pour conséquence prévisible une surproduction de fourrage (vert) séché dans la Communauté. C’est pourquoi l’organisation des marchés pour le fourrage séché a été adaptée en 1995 par le biais des règlements nº 603/95 et (CE) 785/95 (8) . Ces derniers visaient désormais à restreindre l’octroi de l’aide forfaitaire pour la production de fourrage séché à une quantité maximale indiquée par le règlement nº 603/95. L’aide complémentaire a été totalement abrogée (9) . Ce dernier règlement établit encore une différence entre le fourrage séché au soleil et le fourrage déshydraté. Les coûts de transformation du fourrage séché au soleil étant moins élevés que ceux du fourrage déshydraté, l’aide forfaitaire pour le premier groupe de produits est sensiblement moins élevée que celle pour le second groupe de produits. 7. Pour délimiter la production subventionnée de fourrage séché, les articles 4 et 5 du règlement nº 603/95 prévoient un mécanisme dont les principales caractéristiques sont les suivantes:
pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de fourrages déshydratés et de fourrages séchés au soleil est instaurée;
les quantités maximales garanties sont réparties entre les États membres, dont chacun se voit attribuer des quantités nationales garanties;
si, au cours d’une campagne de commercialisation, la quantité maximale garantie est dépassée, l’aide à verser au cours de cette campagne est calculée comme suit:
pour les cinq premiers pour cent au-delà de la quantité maximale garantie, l’aide est diminuée, dans tous les États membres, d’un pourcentage proportionnel à celui du dépassement,
au-delà des 5 %, des diminutions supplémentaires sont effectuées dans tout État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie, majorée de 5 % au prorata du dépassement.
8. Ces corrections doivent être telles que les dépenses totales ne dépassent pas celles qui devraient être consenties en l’absence de dépassement de la quantité maximale garantie. 9. Selon l’article 9 du règlement nº 603/95, l’aide forfaitaire est accordée aux entreprises de transformation qui exercent l’une des activités décrites ci-après:
a)
entreprises ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher,
b)
entreprises ayant transformé leur propre production ou, en cas de groupements, celle de leurs adhérents,
c)
entreprises ayant été fournies par des personnes physiques ou morales offrant certaines garanties à déterminer et ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher.
10. Il ressort du onzième considérant du règlement nº 603/95 que l’aide n’est accordée dans certains cas que si les producteurs et les entreprises de transformation ont conclu des contrats (10) . Cette disposition a pour but de favoriser l’approvisionnement régulier des entreprises de transformation en fourrage vert et de permettre aux producteurs de bénéficier de l’aide. 11. Dans le cas où l’entreprise de transformation exerce l’activité visée au point 9 ci-dessus, sous a), elle est tenue de verser aux producteurs l’aide qu’elle a reçue pour les quantités transformées en vertu du contrat (11) . Le règlement nº 603/95 ne précise pas de quelle manière l’aide doit être rétrocédée aux producteurs. Dans le cas des activités énoncées au point 9 ci-dessus, sous b), l’entreprise de transformation et le producteur sont une seule et même personne, ils ne peuvent être distingués l’un de l’autre. Si l’entreprise de transformation exerce l’activité au point 9 ci-dessus, sous c), c’est cette entreprise elle-même qui bénéficie de la subvention accordée. 12. Avant que la subvention ne puisse être accordée, le fourrage séché doit avoir quitté l’entreprise (article 8 du règlement nº 603/95). L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 785/95 définit plus en détail les conditions permettant de considérer que le fourrage a quitté l’entreprise (12) . L’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 785/95 indique encore que les fourrages séchés sortis d’une entreprise de transformation ne peuvent être réadmis à l’intérieur de l’enceinte de celle-ci ou de toute autre entreprise ou de tout lieu d’entreposage. B – Contenu de la sixième directive et en particulier de son article 11, A, paragraphe 1, sous a), et historique de son apparition 13. Le principe sur lequel repose la TVA est formulé comme suit à l’article 2 de la première directive 67/227/CEE (13) : «Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur...

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