JP contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1015
Date22 December 2022
Docket NumberC-61/21
Celex Number62021CJ0061
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 décembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directives 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE et 2008/50/CE – Qualité de l’air – Valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) et pour le dioxyde d’azote (NO2) – Dépassement – Plans relatifs à la qualité de l’air – Préjudices qui auraient été causés à un particulier par la dégradation de l’air résultant d’un dépassement de ces valeurs limites – Responsabilité de l’État membre concerné – Conditions d’engagement de cette responsabilité – Exigence que la règle du droit de l’Union violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers lésés – Absence »

Dans l’affaire C‑61/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour administrative d’appel de Versailles (France), par décision du 29 janvier 2021, parvenue à la Cour le 2 février 2021, dans la procédure

JP

contre

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, M. E. Regan et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.-C. Bonichot, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, J. Passer (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2022,

considérant les observations présentées :

– pour JP, par Me L. Gimalac, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. T. Stéhelin et W. Zemamta, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, M. Lane et J. Quaney, en qualité d’agents, assistées de M. D. Fennelly, barrister, et Mme S. Kingston, SC,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme A. Hanje, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Noll-Ehlers et F. Thiran, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 mai 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JP au ministre de la Transition écologique (France) et au Premier ministre (France) au sujet des demandes de JP tendant, notamment, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du préfet du Val-d’Oise (France) de refuser de prendre les mesures nécessaires à la résolution de ses problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique et, d’autre part, à l’indemnisation par la République française des divers préjudices que JP impute à cette pollution.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

La directive 80/779/CEE

3 L’article 3 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO 1980, L 229, p. 30), prévoyait :

« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, à partir du 1er avril 1983, les concentrations d’anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l’atmosphère ne soient pas supérieures aux valeurs limites figurant à l’annexe I, sans préjudice des dispositions ci-après.

2. Dans le cas où un État membre estime que les concentrations d’anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l’atmosphère risquent, en dépit des mesures prises, de dépasser au-delà du 1er avril 1983 dans certaines zones, les valeurs limites figurant à l’annexe I, il en informe la Commission [des Communautés européennes] avant le 1er octobre 1982.

Il communique simultanément à la Commission des plans visant à améliorer progressivement la qualité de l’air dans ces zones. Ces plans, établis à partir d’informations pertinentes sur la nature, l’origine et l’évolution de la pollution, décrivent en particulier les mesures prises ou à prendre ainsi que les procédures mises ou à mettre en œuvre par l’État membre. Ces mesures et procédures doivent avoir pour effet, à l’intérieur de ces zones, d’amener les concentrations d’anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l’atmosphère à des valeurs inférieures ou égales aux valeurs limites figurant à l’annexe I, dans les plus brefs délais et, au plus tard, avant le 1er avril 1993. »

4 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1. À partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres informent la Commission, au plus tard six mois après la fin (fixée au 31 mars) de la période annuelle de référence, des cas où les valeurs limites reprises à l’annexe I ont été dépassées et des concentrations relevées.

2. Ils communiquent également à la Commission, au plus tard un an après la fin de la période annuelle de référence, les raisons de ces dépassements ainsi que les mesures qu’ils ont prises pour en éviter le renouvellement. »

5 L’annexe I de ladite directive, intitulée « Valeurs limites pour l’anhydride sulfureux et les particules en suspension », disposait, à son tableau B :

« Valeurs limites pour les particules en suspension [mesurées par la méthode des fumées noires (1)] exprimées en [microgramme par mètre cube (µg/m3)]

Période considérée

Valeur limite pour les particules en suspension

Année

80

(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l’année)

Hiver

(1er octobre – 31 mars)

130

(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l’hiver)

Année

(composée d’unités de périodes de mesures de 24 heures)

250 (2)

(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l’année)

(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode “OCDE” ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (voir annexe III).

(2) Les États membres doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, les États membres doivent s’efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur. »

La directive 85/203/CEE

6 L’article 3 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote (JO 1985, L 87, p. 1), disposait :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1987, les concentrations de dioxyde d’azote dans l’atmosphère, mesurées conformément à l’annexe III, ne soient pas supérieures à la valeur limite figurant à l’annexe I.

2. Toutefois, lorsque, en raison de circonstances particulières, les concentrations de dioxyde d’azote dans l’atmosphère risquent, dans certaines zones, en dépit des mesures prises, de dépasser après le 1er juillet 1987 la valeur limite figurant à l’annexe I, l’État membre concerné en informe la Commission avant le 1er juillet 1987.

Il communique dans les plus brefs délais à la Commission des plans visant à améliorer progressivement la qualité de l’air dans ces zones. Ces plans, établis à partir d’informations pertinentes sur la nature, l’origine et l’évolution de cette pollution, décrivent en particulier les mesures prises ou à prendre ainsi que les procédures mises en œuvre ou à mettre en œuvre par l’État membre. Ces mesures et procédures doivent viser, à l’intérieur de ces zones, à amener les concentrations de dioxyde d’azote dans l’atmosphère à des valeurs inférieures ou égales à la valeur limite figurant à l’annexe I, aussi rapidement que possible et, au plus tard, le 1er janvier 1994. »

7 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1. À partir du 1er juillet 1987, les États membres informent la Commission, au plus tard six mois après la fin (fixée au 31 décembre) de la période annuelle de référence, des cas où la valeur limite figurant à l’annexe I a été dépassée et des concentrations relevées.

2. Les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard un an après la fin de la période annuelle de référence, les raisons de ces dépassements ainsi que les mesures qu’ils ont prises pour y faire face. »

8 L’annexe I de ladite directive, intitulée « Valeur limite pour le dioxyde d’azote », prévoyait :

« (La valeur limite est exprimée en µg/m3. L’expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 ° [kelvins (°K)] et 101,3 [kilopascal (kPa)])

Période de référence (1)

Valeur limite pour le dioxyde d’azote

Année

200


98 percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l’heure, prises sur toute l’année (2)

(1) La période annuelle de référence commence au 1er janvier d’une année civile pour se terminer au 31 décembre.

(2) Pour que la validité du calcul du 98 percentile soit reconnue, il est nécessaire que 75 % des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l’ensemble de l’année considérée pour le site de mesure pris en considération.

Au cas où, pour certains sites, les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles pour une période supérieure à dix jours, le percentile calculé devra mentionner ce fait.

Le calcul du 98 percentile à partir des valeurs prises sur toute l’année sera effectué comme suit : le 98 percentile doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au μg/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre...

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