Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) v Ten Kate Holding Musselkanaal BV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:625
Docket NumberC-511/03
Celex Number62003CJ0511
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 October 2005

Affaire C-511/03

Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

contre

Ten Kate Holding Musselkanaal BV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Police sanitaire — Protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) — Alimentation des ruminants avec des protéines dérivées d'espèces autres que les ruminants — Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables — Droit applicable — Obligation d'introduire un recours en carence contre la Commission»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 17 février 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Recours en annulation ou en carence — Obligation pour un État membre d'introduire un tel recours au profit de l'un de ses citoyens — Absence — Existence d'une telle obligation et responsabilité de l'État en vertu du droit national — Admissibilité — Limites

(Art. 10 CE, 230 CE et 232 CE)

2. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale — Mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine — Décision 94/381 — Système permettant de différencier les protéines de ruminants de celles provenant de non-ruminants — Demande d'un État membre visant à être autorisé à permettre l'alimentation des ruminants avec des protéines dérivées d'espèces autres que les ruminants — Obligation de la Commission de soumettre une proposition au Conseil — Absence — Conditions

(Directives du Conseil 89/662, art. 17, et 90/425, art. 17; décision de la Commission 94/381, art. 1er, § 2)

1. Le droit communautaire ne contient aucune obligation, pour un État membre, d'introduire un recours en annulation, conformément à l'article 230 CE, ou en carence, conformément à l'article 232 CE, au profit de l'un de ses citoyens. Toutefois, il ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un droit national contienne une telle obligation ou prévoie la responsabilité de l'État membre pour ne pas avoir agi en ce sens.

À ce dernier égard, il n'apparaît pas en quoi il pourrait être porté atteinte au droit communautaire si un droit national contenait une telle obligation ou prévoyait la responsabilité de l'État membre dans un tel cas. Toutefois, un État membre pourrait violer l'obligation de coopération loyale visée à l'article 10 CE s'il ne se ménageait pas une marge d'appréciation quant à l'opportunité d'introduire un recours, risquant ainsi de submerger la juridiction communautaire de recours dont une partie seraient de toute évidence non fondés, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement de cette institution.

(cf. points 31-32, disp. 1)

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la décision 94/381, concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, lu conjointement avec les dispositions de l'article 17 de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et celles de l'article 17 de la directive 89/662, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, doit être interprété en ce sens que, si les éléments dont la Commission dispose ne permettent pas d'établir que les contrôles pratiqués dans le cadre d'un système permettant de différencier les protéines animales issues de ruminants de celles dérivées de non-ruminants, soumis à son appréciation en vue d'une autorisation par un État membre, offrent des garanties suffisantes au regard de la protection de la santé publique et si le comité vétérinaire permanent a été saisi de la demande de cet État membre mais n'a pas pris position, notamment en raison d'informations nouvelles modifiant la perception du risque pour la santé publique, la Commission n'est pas tenue de soumettre au Conseil une proposition relative à des mesures à prendre.

(cf. points 41-43, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 octobre 2005 (*)

«Police sanitaire – Protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle) – Alimentation des ruminants avec des protéines dérivées d’espèces autres que les ruminants – Responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables – Droit applicable – Obligation d’introduire un recours en carence contre la Commission»

Dans l’affaire C-511/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 5 décembre 2003, parvenue à la Cour le 8 décembre 2003, dans la procédure

Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

contre

Ten Kate Holding Musselkanaal BV,

Ten Kate Europrodukten BV,

Ten Kate Producktie Maatschappij BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Ten Kate Holding Musselkanaal BV, Ten Kate Europrodukten BV et Ten Kate Produktie Maatschappij BV, par Mes H. Bronkhorst et J. A. M. A. Sluysmans, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et J. G. M. van Bakel, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et E. Puisais, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn, A. Bordes et H. van Vliet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte essentiellement sur l’interprétation du droit communautaire en ce qui concerne la responsabilité d’un État membre du fait qu'il se soit abstenu d’introduire un recours contre la Commission des Communautés européennes devant la Cour.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant l’État néerlandais à Ten Kate Holding Musselkanaal BV, Ten Kate Europrodukten BV et Ten Kate Produktie Maatschappij BV (ci-après «Ten Kate e.a.»), qui sont des sociétés productrices de protéines entrant dans la fabrication de lait artificiel destiné à des veaux et obtenues par la transformation de graisses provenant de porcs. Ce litige vise à faire reconnaître l’État néerlandais responsable du préjudice subi par Ten Kate e.a. en raison de l’impossibilité pour celles-ci de commercialiser de telles protéines.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La Commission a adopté la décision 94/381/CE, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (JO L 172, p. 23), dans le cadre de la lutte contre cette maladie (ci-après l’«ESB»). L’article 1er de cette décision prévoit:

«1. Dans les trente jours qui suivent la notification de la présente décision, les États membres interdisent l’utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères dans l’alimentation des ruminants.

2. Toutefois, les États membres qui sont en mesure de faire appliquer un système permettant de différencier les protéines animales issues de ruminants de celles dérivées de non-ruminants sont autorisés par la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 17 de la directive 90/425/CEE, à permettre l’alimentation de ruminants avec des protéines dérivées d’espèces autres que les ruminants.»

4 L’article 17 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29) prévoit:

«Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE, statue conformément aux règles établies à l’article 17 de la directive 89/662/CEE

5 L’article 17 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), tel que rectifié (JO 1990, L 151, p. 40), prévoit:

«1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE, ci-après dénommé ‘comité’, est saisi sans délai par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité [devenu article 205, paragraphe 2, CE] pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles...

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