DHL International NV, formerly Express Line NV v Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:654
Date13 October 2011
Celex Number62010CJ0148
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-148/10

Affaire C-148/10

DHL International NV, anciennement Express Line NV

contre

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

«Services postaux — Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs — Directive 97/67/CE — Article 19 — Champ d’application — Caractère complémentaire des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit de l’Union — Marge de manœuvre des États membres — Limites — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Services postaux — Directive 97/67 — Obligation pour les prestataires de services postaux relevant du service universel de mettre en place des procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, telle que modifiée par les directives 2002/39 et 2008/6, art. 19)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions — Réglementation nationale imposant aux prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel de mettre en place une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs

(Art. 49 TFUE)

1. La directive 97/67, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, dans sa version initiale et dans ses versions telles que modifiées par les directives 2002/39 et 2008/6, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services.

En effet, la directive 97/67 ne procède pas à une harmonisation complète des procédures de traitement des réclamations qu'elle prévoit. Dans sa version initiale comme dans ses versions modifiées, elle conçoit lesdites procédures comme un cadre minimal venant compléter des voies de recours ouvertes par le droit national et le droit de l’Union. Les États membres ont donc une marge de manœuvre pour fixer les procédures précises et choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre, tout en respectant les limites et les orientations imposées par cette directive et visant à étendre les procédures de traitement des réclamations à tout prestataire des services postaux.

(cf. points 35, 40, 47, 52, disp. 1)

2. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services.

En effet, une telle réglementation ne comporte aucune restriction à la liberté d'établissement. D'abord, elle est appliquée, sans distinction tenant à la nationalité, à tout prestataire de services postaux ne relevant pas du service universel. Ensuite, les opérateurs ne sauraient prétendre à ce qu'un État membre n'ait pas de structures de protection juridique des intérêts de leurs clients qui offrent des modes de résolution extrajudiciaire des litiges. Enfin, la quasi-totalité des États membres a également étendu les systèmes externes de traitement des réclamations aux prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel.

(cf. points 61-62, 64, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Services postaux – Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs – Directive 97/67/CE – Article 19 – Champ d’application – Caractère complémentaire des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit de l’Union – Marge de manœuvre des États membres – Limites – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement»

Dans l’affaire C‑148/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décision du 23 mars 2010, parvenue à la Cour le 29 mars 2010, dans la procédure

DHL International NV, anciennement Express Line NV,

contre

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2011,

considérant les observations présentées:

– pour DHL International NV, anciennement Express Line NV, par Mes F. Vandendriessche et J. Roets, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent, assistée de Me F. Petillion, avocat, et de Me J. Jansen, advocaat,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), et notamment son article 19, de cette directive telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21) et de cette même directive telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO L 52, p. 3), ainsi que de l’article 49 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DHL International NV, anciennement Express Line NV (ci-après «Express Line»), au Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l’«IBPT»), au sujet du paiement de la redevance pour le service de médiation du secteur postal auquel Express Line serait astreinte.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les dixième et trente-cinquième considérants de la directive 97/67 disposent:

«(10) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux devrait être adopté au niveau communautaire, tandis que la fixation des procédures précises doit incomber aux États membres, qui devraient pouvoir choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre;

[…]

(35) considérant que l’amélioration nécessaire de la qualité de service exige que les litiges éventuels soient réglés rapidement et efficacement; que, en complément des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure traitant les réclamations; que cette procédure devrait être transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les parties intéressées.»

4 L’article 2, points 1, 14 et 17, de la directive 97/67 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘services postaux’: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux;

[…]

14) ‘autorisations’: toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d’établir et/ou d’exploiter des réseaux postaux pour la prestation de ces services, sous la forme d’une ‘autorisation générale’ ou d’une ‘licence individuelle’ telles que définies ci-après:

– par ‘autorisation générale’, on entend une autorisation qui n’impose pas à l’entreprise concernée d’obtenir une décision explicite de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits qui découlent de l’autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une ‘licence par catégorie’ ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d’enregistrement ou de déclaration,

– par ‘licence individuelle’, on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne à l’entreprise des droits spécifiques ou soumet les activités de ladite entreprise à des obligations spécifiques complémentaires de l’autorisation générale le cas échéant, lorsque l’entreprise n’est pas habilitée à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’autorité réglementaire nationale;

[…]

17) ‘utilisateur’: toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service universel en tant qu’expéditeur ou destinataire.»

5 Selon les articles 3 et 4 de la directive 97/67, les États membres désignent un ou plusieurs prestataires du service universel, ce service correspondant à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne les prestataires non désignés, les États membres peuvent introduire, conformément à l’article 9 de la directive 97/67, soit des autorisations générales, pour les services postaux ne relevant pas du service universel, soit des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, pour les services postaux relevant du service universel.

6 Par ailleurs, les États membres pouvaient, en général, réserver, jusqu’au 31 décembre 2010, dans la mesure où cela était nécessaire au maintien du service universel, des services postaux au(x) prestataire(s) du service universel, conformément à l’article 7 de la directive 97/67.

7 Aux termes de l’article 19 de la directive 97/67:

«Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs...

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