Jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:286
Date10 May 2011
Celex Number62008CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-147/08

Affaire C-147/08

Jürgen Römer

contre

Freie und Hansestadt Hamburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeitsgericht Hamburg)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Principes généraux du droit de l’Union — Article 157 TFUE — Directive 2000/78/CE — Champ d’application — Notion de ‘rémunération’ — Exclusions — Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants — Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré — Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Champ d'application

(Art. 157 TFUE; directive du Conseil 2000/78, 22e considérant et art. 3, § 3)

2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

(Directive du Conseil 2000/78, art. 1er, 2 et 3, § 1, c))

3. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

(Art. 13 CE; directive du Conseil 2000/78, art. 2)

1. La directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que n’échappent pas à son champ d’application matériel, ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées par un employeur public à ses anciens employés et à leurs survivants au titre de la loi nationale, lesquelles constituent des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE.

(cf. point 36, disp. 1)

2. Les dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, s’opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si :

- dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie, qui est réservé à des personnes de même sexe, et

- une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en question.

(cf. point 52, disp 2)

3. Ni l'article 13 CE ni la directive 2000/78, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ne permettent de rattacher au champ d'application du droit de l'Union, pour la période antérieure à l'expiration du délai de transposition de cette directive, une situation où, en vertu d'une disposition nationale relative aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés d'un employeur public, un prestataire lié dans le cadre d'un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d'un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé.

Dans l'hypothèse où une telle disposition nationale constituerait une discrimination au sens de l'article 2 de la directive 2000/78, le droit à l'égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier affecté par cette disposition au plus tôt après l'expiration du délai de transposition de ladite directive, et ce sans qu'il y ait lieu d'attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l'Union par le législateur national.

(cf. points 61, 64, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 mai 2011 (*)

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Principes généraux du droit de l’Union – Article 157 TFUE – Directive 2000/78/CE – Champ d’application – Notion de ‘rémunération’ – Exclusions – Régime de prévoyance professionnelle sous forme de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants – Méthode de calcul de cette pension avantageant les bénéficiaires mariés par rapport à ceux vivant dans le cadre d’un partenariat de vie enregistré – Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle»

Dans l’affaire C‑147/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne), par décisions des 4 avril 2008 et 23 janvier 2009, parvenues à la Cour les 10 avril 2008 et 28 janvier 2009, dans la procédure

Jürgen Römer

contre

Freie und Hansestadt Hamburg,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour M. Römer, par Me H. Graupner, Rechtsanwalt,

– pour la Freie und Hansestadt Hamburg, par M. Härtel, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ainsi que des principes généraux du droit de l’Union et de l’article 141 CE (auquel correspond désormais l’article 157 TFUE) concernant la discrimination en raison de l’orientation sexuelle en matière d’emploi et de travail.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Römer à la Freie und Hansestadt Hamburg au sujet du montant de la pension de retraite complémentaire auquel il a droit.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les treizième et vingt-deuxième considérants de la directive 2000/78 énoncent:

«(13) La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 141 [CE] […]

[…]

(22) La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent.»

4 L’article 1er de la directive 2000/78 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5 Aux termes de l’article 2 de ladite directive:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, […]

[…]»

6 L’article 3 de la même directive est libellé de la manière suivante:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]

3. La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale.

[…]»

7 Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, les États membres devaient, en principe, avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 2 décembre 2003 ou pouvaient confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de cette directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs, en s’assurant que ces derniers soient mis en œuvre pour la même date.

Le droit national

La Loi fondamentale

8 L’article 6, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die...

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