IOS Finance EFC SA v Servicio Murciano de Salud.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:121
Docket NumberC-555/14
Celex Number62014CJ0555
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 February 2017
62014CJ0555

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2011/7/UE — Transactions commerciales entre entreprises privées et pouvoirs publics — Réglementation nationale conditionnant le recouvrement immédiat du montant principal d’une créance à la renonciation aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement»

Dans l’affaire C‑555/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (tribunal administratif au niveau provincial no 6 de Murcia, Espagne), par décision du 20 novembre 2014, parvenue à la Cour le 3 décembre 2014, dans la procédure

IOS Finance EFC SA

contre

Servicio Murciano de Salud,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour IOS Finance EFC SA, par Me J. Tornos Mas, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wilms et D. Loma-Osorio Lerena ainsi que par Mmes E. Sanfrutos Cano, A. C. Becker et M. Šimerdová, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 233, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IOS Finance EFC SA (ci-après « IOS Finance”) au Servicio Murciano de Salud (service de santé de la Communauté autonome de la Région de Murcie, Espagne), au sujet du refus de ce dernier de payer à IOS Finance, en sus du montant principal, les intérêts de retard et les frais de recouvrement réclamés par celle-ci au titre de factures non payées à échéance.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 12, 16 et 28 de la directive 2011/7 énoncent :

« (1)

La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales [JO 2000, L 200, p. 35] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient de procéder à la refonte des dispositions concernées.

[...]

(12)

Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou de la lenteur des procédures de recours. Un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement abusive, est nécessaire pour inverser cette tendance et pour décourager les retards de paiement. Ce tournant devrait aussi inclure l’introduction de dispositions particulières portant sur les délais de paiement et sur l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus et devrait prévoir, notamment, que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être un abus manifeste.

[...]

(16)

La présente directive ne devrait pas obliger un créancier à exiger des intérêts pour retard de paiement. [...]

[...]

(28)

Il y a lieu que la présente directive interdise l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. En conséquence, lorsqu’une clause d’un contrat ou une pratique concernant la date ou le délai de paiement, le taux de l’intérêt pour retard de paiement ou l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne se justifie pas au vu des conditions dont le débiteur bénéficie, ou qu’elle vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier, elle peut être considérée comme constituant un tel abus. À cette fin, [...] toute clause contractuelle ou pratique qui s’écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales et qui est contraire à la bonne foi et à la loyauté devrait être considérée comme abusive à l’égard du créancier. En particulier, l’exclusion de principe du droit d’exiger des intérêts devrait toujours être considérée comme un abus manifeste, tandis que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être présumée constituer un tel abus. La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l’égard du débiteur. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales [...] »

5

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Transactions entre entreprises et pouvoirs publics », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier soit en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes 3, 4 et 6, les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies :

a)

le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et

b)

le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. »

6

L’article 6 de la même directive, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », se lit comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 EUR.

2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

7

L’article 7 de la directive 2011/7, intitulé « Clauses contractuelles et pratiques abusives », est rédigé dans les termes suivants :

« 1. Les États membres prévoient qu’une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris :

a)

tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

b)

la nature du produit ou du service ; et

c)

si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d’intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3, point a), à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 6, ou au montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est...

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