Minister Finansów v Gmina Wrocław.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:431
Date13 June 2018
Celex Number62016CJ0665
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-665/16
62016CJ0665

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Livraison de biens effectuée à titre onéreux – Article 14, paragraphe 1 – Transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Transmission, moyennant le paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien appartenant à une commune au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale – Notion d’“indemnité” – Opération soumise à la TVA »

Dans l’affaire C‑665/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 14 septembre 2016, parvenue à la Cour le 22 décembre 2016, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Gmina Wrocław,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour le Minister Finansów, par M. J. Kaute et Mme M. Kowalewska, en qualité d’agents,

pour la Gmina Wrocław, par Mme A. Januszkiewicz, radca prawny, et M. J. Martini, doradca podatkowy,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk – Szaładzińska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. L. Baumgart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances, Pologne, ci-après le « Ministre ») à la Gmina Wrocław (commune de Wrocław, Pologne, ci‑après la « commune »), au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une opération dans le cadre de laquelle la propriété de biens immobiliers appartenant à la commune a été transférée, conformément à la législation nationale et moyennant le paiement d’une indemnité, au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. »

6

L’article 14 de la directive TVA, figurant sous le chapitre 1, intitulé « Livraisons de biens », du titre IV de celle-ci, intitulé « Opérations imposables », prévoit, à ses paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) :

« 1. Est considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Outre l’opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes :

a)

la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi ».

Le droit polonais

La loi relative à la TVA

7

L’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535), telle que modifiée (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054) (ci-après la « loi relative à la TVA »), prévoit :

« Constitue une livraison de biens au sens de l’article 5, paragraphe 1, point 1, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire, y compris le transfert en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou par une entité agissant en son nom, ou le transfert, aux termes de la loi, de la propriété de biens avec paiement d’une indemnité ».

La loi sur les règles spécifiques de préparation et de réalisation des investissements concernant les routes publiques

8

L’article 12, paragraphes 4 et 4a, de l’ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (loi sur les règles spécifiques de préparation et de réalisation des investissements concernant les routes publiques), du 10 avril 2003 (Dz. U. no 80, position 721), telle que modifiée, dispose :

« 4. Les biens immeubles ou partie d’entre eux […] deviennent, aux termes de la loi :

1)

propriété du Trésor public en ce qui concerne les routes nationales,

2)

propriété des collectivités territoriales correspondantes en ce qui concerne les routes de voïvodie, les routes de district et les routes communales

à la date à laquelle la décision permettant la réalisation des investissements devient définitive.

4a. La décision fixant le montant de l’indemnité due pour le bien immobilier, visée au paragraphe 4, est prise par l’organe ayant pris la décision permettant la réalisation des investissements routiers. »

La loi relative aux routes publiques

9

L’article 1er de l’ustawa o drogach publicznych (loi relative aux routes publiques), du 21 mars 1985, telle que modifiée (Dz. U. de 2016, position 1440), prévoit :

« Une route publique est une route reprise, au titre de la présente loi, dans l’une des catégories de routes dont chacun peut avoir usage, conformément à sa destination, ainsi qu’aux restrictions et aux exceptions visées dans cette loi ou d’autres dispositions particulières. »

10

L’article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« Eu égard à leurs fonctions dans le réseau routier, les routes publiques sont divisées selon les catégories suivantes :

1)

les routes nationales ;

2)

les routes de voïvodie ;

3)

les routes de district ;

4)

les routes communales. »

11

En vertu de l’article 19, paragraphes 1 et 5, de ladite loi :

« 1. L’organe de l’administration gouvernementale ou de la collectivité territoriale compétent en matière de planification, de construction, de transformation, de rénovation, de maintien et de protection des routes est le gestionnaire de la route.

5. Sur le territoire des villes-districts, le maire de la ville est le gestionnaire de toutes les routes publiques, à l’exception des autoroutes et des voies rapides. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

En Pologne, la hiérarchie des collectivités territoriales s’organise comme suit : au premier niveau, se trouve la gmina (commune), au deuxième niveau, le powiat (district) et, au troisième niveau, le województwo (voïvodie). Une miasto na prawach powiatu (ville‑district) est, quant à elle, une commune exécutant les missions d’un district. Dans ces villes-districts, le maire, qui est en premier lieu l’organe exécutif de la ville, a toutes les compétences attribuées par la loi à l’organe exécutif du district, dont celle relative à l’administration des biens immobiliers.

13

Le Województwo Dolnośląskie (voïvodie de Basse-Silésie, Pologne) se divise en 26 districts, dont 4 villes-districts et 169 communes.

14

La commune, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, est une ville–district enregistrée en qualité d’assujetti à la TVA. Son maire, tout en étant l’organe exécutif de la commune, est également le représentant du Trésor public, chargé de l’administration des biens immobiliers appartenant à ce dernier qui sont sis sur le territoire de la commune.

15

À la suite d’une décision du Wojewoda Dolnośląski (voïvode de Basse-Silésie, Pologne), la propriété de biens immobiliers qui appartenaient à la commune a été transférée au Trésor public en...

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