Márton Urbán v Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:64 |
Date | 09 February 2012 |
Celex Number | 62010CJ0210 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑210/10 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 février 2012 ( *1 )
«Transports par route — Infractions aux règles relatives à l’utilisation du tachygraphe — Obligation des États membres d’établir des sanctions proportionnées — Amende forfaitaire — Proportionnalité de la sanction»
Dans l’affaire C-210/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 19 octobre 2009, parvenue à la Cour le 3 mai 2010, dans la procédure
Márton Urbán
contre
Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, Mme K. Szíjjártó et M. G. Koós, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes N. Yerrell et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Urbán au Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (commandement de la garde douanière et financière de la région d’Észak-alföldi) au sujet de l’infliction d’une amende pour non-respect des dispositions relatives à l’utilisation de la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle du poids lourd conduit par le requérant au principal. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8), tel que modifié par le règlement no 561/2006 (ci-après le «règlement no 3821/85»), prévoient les obligations de l’employeur et des conducteurs relatives à l’utilisation de l’appareil de contrôle et des feuilles d’enregistrement. |
4 |
Aux termes de l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 3821/85: «Le conducteur doit porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes:
|
5 |
L’article 15 du règlement no 3821/85 dispose, à son paragraphe 7, sous c): «Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l’article 16, paragraphes 2 et 3.» |
6 |
L’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement no 561/2006 énonce: «1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. […] […] 4. Les États membres veillent à ce qu’un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour-opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.» |
7 |
L’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35), prévoit: «1. Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 ou (CEE) no 3821/85 commises par chaque entreprise. […] […] 3. Une première liste d’infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 figure à l’annexe III. Afin de fournir des lignes directrices concernant l’appréciation des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85, la Commission peut, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, adapter l’annexe III de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions classées en différentes catégories selon leur gravité. […]» |
Le droit national
8 |
L’article 20, paragraphes 1 et 4, de la loi no I de 1988 sur le transport routier (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, ci-après la «loi sur le transport»), dans sa rédaction en vigueur (Magyar Közlöny 2006/1) lors de la commission de l’infraction, énonce: «1. Est passible d’une amende toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou d’autres textes, à savoir: […]
[…] 4. Est passible d’une amende de 50000 HUF à 800000 HUF quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1. Un texte spécifique déterminera le montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas d’infraction aux différentes dispositions visées. Dans la mesure où plusieurs personnes sont à considérer comme responsables de la violation des dispositions visées au paragraphe 1, il convient de répartir le montant prévu de l’amende en fonction de la responsabilité respective des personnes concernées. […]» |
9 |
Le texte spécifique visé à l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur le transport et applicable aux faits en cause au principal était le décret gouvernemental no 57/2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), du 31 mars 2007 (Magyar Közlöny 2007/39, ci-après le «décret gouvernemental no 57/2007»). |
10 |
Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 57/2007: «En cas d’infraction aux dispositions prévues à l’article 20, paragraphe 1, de la loi, les amendes prévues aux articles 2 à 10 seront infligées dans le cadre d’une procédure administrative.» |
11 |
L’article 5, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 57/2007 dispose: «Est passible d’une amende d’un montant correspondant à celui prévu au tableau no 4 toute personne contrevenant aux dispositions visées à l’article 20, paragraphe 1, point d), de la loi [sur le transport]. Si l’autorité effectuant le contrôle constate le défaut du document visé au point no 1, mais que le document faisant défaut, valable au jour du contrôle est présenté à ladite autorité dans les huit jours suivant le jour du contrôle, il y a lieu de réduire le montant de l’amende prévu au point en question de 50 %.» |
12 |
Ledit tableau se présentait, à la date des faits au principal, comme suit:
|
La procédure au principal et les questions préjudicielles
13 |
Le 25 mars 2009, dans le cadre d’un... |
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