Márton Urbán v Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:64
Date09 February 2012
Celex Number62010CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑210/10
62010CJ0210

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 février 2012 ( *1 )

«Transports par route — Infractions aux règles relatives à l’utilisation du tachygraphe — Obligation des États membres d’établir des sanctions proportionnées — Amende forfaitaire — Proportionnalité de la sanction»

Dans l’affaire C-210/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 19 octobre 2009, parvenue à la Cour le 3 mai 2010, dans la procédure

Márton Urbán

contre

Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, Mme K. Szíjjártó et M. G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes N. Yerrell et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Urbán au Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (commandement de la garde douanière et financière de la région d’Észak-alföldi) au sujet de l’infliction d’une amende pour non-respect des dispositions relatives à l’utilisation de la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle du poids lourd conduit par le requérant au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8), tel que modifié par le règlement no 561/2006 (ci-après le «règlement no 3821/85»), prévoient les obligations de l’employeur et des conducteurs relatives à l’utilisation de l’appareil de contrôle et des feuilles d’enregistrement.

4

Aux termes de l’article 15, paragraphe 5, du règlement no 3821/85:

«Le conducteur doit porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes:

a)

ses nom et prénom au début d’utilisation de la feuille;

b)

la date et le lieu au début et à la fin d’utilisation de la feuille;

c)

le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille;

d)

le relevé du compteur kilométrique:

avant le premier voyage enregistré sur la feuille,

à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille,

en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);

e)

le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.»

5

L’article 15 du règlement no 3821/85 dispose, à son paragraphe 7, sous c):

«Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l’article 16, paragraphes 2 et 3.»

6

L’article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement no 561/2006 énonce:

«1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. […]

[…]

4. Les États membres veillent à ce qu’un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour-opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.»

7

L’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102, p. 35), prévoit:

«1. Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 ou (CEE) no 3821/85 commises par chaque entreprise. […]

[…]

3. Une première liste d’infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 figure à l’annexe III.

Afin de fournir des lignes directrices concernant l’appréciation des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85, la Commission peut, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, adapter l’annexe III de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions classées en différentes catégories selon leur gravité.

[…]»

Le droit national

8

L’article 20, paragraphes 1 et 4, de la loi no I de 1988 sur le transport routier (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, ci-après la «loi sur le transport»), dans sa rédaction en vigueur (Magyar Közlöny 2006/1) lors de la commission de l’infraction, énonce:

«1. Est passible d’une amende toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou d’autres textes, à savoir:

[…]

c)

les dispositions relatives au temps de conduite, aux pauses et au temps de repos du [règlement no 561/2006], de la présente loi, ainsi que de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) promulgué par la loi no IX de 2001;

d)

les dispositions relatives à l’utilisation de l’appareil de contrôle et des disques du tachygraphe du [règlement no 3821/85] et de la présente loi;

[…]

4. Est passible d’une amende de 50000 HUF à 800000 HUF quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1. Un texte spécifique déterminera le montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas d’infraction aux différentes dispositions visées. Dans la mesure où plusieurs personnes sont à considérer comme responsables de la violation des dispositions visées au paragraphe 1, il convient de répartir le montant prévu de l’amende en fonction de la responsabilité respective des personnes concernées.

[…]»

9

Le texte spécifique visé à l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur le transport et applicable aux faits en cause au principal était le décret gouvernemental no 57/2007, portant fixation du montant des amendes susceptibles d’être infligées en cas de violation de certaines dispositions en matière de transport routier de marchandises et de personnes (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), du 31 mars 2007 (Magyar Közlöny 2007/39, ci-après le «décret gouvernemental no 57/2007»).

10

Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 57/2007:

«En cas d’infraction aux dispositions prévues à l’article 20, paragraphe 1, de la loi, les amendes prévues aux articles 2 à 10 seront infligées dans le cadre d’une procédure administrative.»

11

L’article 5, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 57/2007 dispose:

«Est passible d’une amende d’un montant correspondant à celui prévu au tableau no 4 toute personne contrevenant aux dispositions visées à l’article 20, paragraphe 1, point d), de la loi [sur le transport].

Si l’autorité effectuant le contrôle constate le défaut du document visé au point no 1, mais que le document faisant défaut, valable au jour du contrôle est présenté à ladite autorité dans les huit jours suivant le jour du contrôle, il y a lieu de réduire le montant de l’amende prévu au point en question de 50 %.»

12

Ledit tableau se présentait, à la date des faits au principal, comme suit:

no

Actes ou défauts de documentation passibles d’une amende

Fondement légal

Montant de l’amende (en HUF)

3

Infraction aux dispositions relatives à l’utilisation des feuilles d’enregistrement

articles 13 à 16 du règlement no 3821/85

100 000

La procédure au principal et les questions préjudicielles

13

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