Proceedings brought by A Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:888
Docket NumberC-292/16
Celex Number62016CJ0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 November 2017
62016CJ0292

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Impôt sur les sociétés – Directive 90/434/CEE – Article 10, paragraphe 2 – Apport d’actifs – Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente – Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs – Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values – Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu »

Dans l’affaire C‑292/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande), par décision du 20 mai 2016, parvenue à la Cour le 25 mai 2016, dans la procédure engagée par

A Oy,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour A Oy, par M. T. Torkkel,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et I. Koskinen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 1,ci-après la « directive fusions »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande) par A Oy, société de droit finlandais, au sujet de l’imposition immédiate des plus-values d’un établissement stable non-résident de cette société, apparues à l’occasion du transfert de cet établissement à une société également non-résidente dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs et de la mise en recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où cette opération a eu lieu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon l’article 2, sous c), de la directive fusions :

« Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par

[...]

c)

apport d’actifs : l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;

[...] »

4

L’article 10, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« [...] [L]orsque l’État membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition du bénéfice mondial, cet État a le droit d’imposer les bénéfices ou les plus-values de l’établissement stable qui apparaissent à l’occasion de la fusion, de la scission ou de l’apport d’actifs, à condition qu’il admette la déduction de l’impôt qui, en l’absence des dispositions de la présente directive, aurait frappé ces bénéfices ou ces plus-values dans l’État où est situé l’établissement stable et qu’il admette cette déduction de la même manière et pour le même montant qu’il l’aurait fait si l’impôt avait été réellement établi et payé. »

Le droit finlandais

5

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la tuloverolaki (loi relative à l’impôt sur le revenu), sont redevables de l’impôt sur le revenu la personne physique, la personne morale, la communauté d’intérêt ou la communauté d’héritiers établies en Finlande, et ce sur le revenu perçu ici et ailleurs (obligation fiscale illimitée).

6

La directive fusions a été transposée en droit finlandais par la laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (1733/1995) [loi portant modification de la loi relative à la fiscalité des revenus d’activités économiques (1733/1995)], du 29 décembre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996.

7

L’article 52 e, troisième alinéa, de l’elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (loi relative à la fiscalité des revenus d’activités économiques), telle qu’ainsi modifiée (ci-après l’« EVL »), énonce ce qui suit :

« Si les actifs et les dettes apportés sont liés à un établissement stable, situé dans un autre État membre de l’Union européenne, d’une personne morale nationale, le prix de cession vraisemblable des actifs ainsi que les provisions déduites dans l’imposition de l’établissement stable sont intégrés au revenu imposable de la société apporteuse. De l’impôt dû en Finlande sur ce revenu est déduit l’impôt qui aurait été dû sur le même revenu dans l’État de situation de cet établissement stable si les dispositions de la [directive fusions] mentionnée à l’article 52 ne s’appliquaient pas. »

8

Il ressort des motifs du projet de loi ayant conduit à l’adoption de la loi portant modification de la loi relative à la fiscalité des revenus d’activités économiques que l’article 52 e, troisième alinéa, de l’EVL, qui transpose en droit finlandais la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions, concerne une situation où, du fait du transfert des actifs d’un établissement stable non-résident à une société également non-résidente, ces actifs ne relèvent plus de la souveraineté fiscale de la Finlande. Dans une telle situation, la valeur marchande des actifs apportés de même que les provisions précédemment déduites dans l’imposition en Finlande de cet établissement stable sont intégrées dans le revenu imposable de ce dernier au cours de l’année fiscale où l’opération a eu lieu. L’impôt dû à la Finlande sur le revenu à réaliser est réduit de l’impôt qui frapperait le même revenu dans l’État membre dudit établissement stable si cette directive ne s’appliquait pas.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

A a transféré, au cours de l’année 2006, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable situé en Autriche à une société autrichienne et reçu en contrepartie des actions de cette dernière société. En vertu de l’article 52 e, troisième alinéa, de l’EVL, A a été imposée sur les plus-values apparues à l’occasion de cette opération au titre de l’année fiscale 2006 et l’impôt a été mis en recouvrement comme recette de cette même année fiscale.

10

A a présenté une demande de rectification auprès de la Verotuksen oikaisulautakunta (commission de vérification fiscale, Finlande). Cette demande ayant été rejetée, A a saisi le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande), en faisant valoir que la législation en cause au principal entravait la liberté d’établissement, puisque, dans une situation nationale équivalente, l’imposition n’aurait lieu qu’au moment de la réalisation des plus-values, à savoir lors de la cession des actifs apportés.

11

La juridiction de renvoi expose que, selon le Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service de défense des droits des destinataires de recettes fiscales, Finlande), l’article 52 e, troisième alinéa, de l’EVL ne saurait être considéré comme contraire aux règles et aux principes du droit de l’Union, puisque cette disposition a eu pour objet de transposer en droit finlandais l’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions.

12

Cette juridiction fait néanmoins observer que, si cette dernière disposition autorise l’imposition des plus-values dans une situation telle que celle en cause au principal, elle ne précise pas le moment auquel cette imposition doit intervenir.

13

Ladite juridiction s’interroge donc sur le point de savoir si, en prévoyant l’imposition des plus-values dans le cadre de l’exercice fiscal où l’opération d’apport d’actifs intervient, alors que, dans une situation nationale équivalente, il n’est procédé à l’imposition qu’au moment de la réalisation des revenus, c’est-à-dire de la cession des actifs apportés, la législation en cause au principal constitue une restriction à la liberté d’établissement. Si tel est le cas, elle demande si ladite législation peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général liée à la répartition de la compétence fiscale entre les États membres et, dans l’affirmative, si elle est proportionnée à cet objectif.

14

C’est dans ces conditions que le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à une législation finlandaise selon laquelle, si une société nationale cède, à titre d’apport d’actifs, un établissement stable situé dans un autre État membre à une société qui y est établie, et reçoit en contrepartie des actions nouvelles de celle-ci, l’apport d’actifs est imposé immédiatement, dès l’année du transfert, alors...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Límites a la aplicación del régimen de neutralidad fiscal: la cláusula antiabuso contemplada en el Art. 15 de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...des Comptes publics, y C-421/16, Marc Lassus v. Ministre des Finances et des Comptes publics, ap. 71, y de 23 de noviembre de 2017, asunto C-292/16, A Oy, ap. 23. 177 Esta sentencia trae causa de un litigio entre la sociedad luxemburguesa «Euro Park Service» (en su condición de sucesora leg......
  • Medidas que integran el régimen de neutralidad fiscal configurado por la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 Enero 2021
    ...de aportación de activos, transmite un establecimiento permanente a otra sociedad residente» (STJUE de 23 de noviembre de 2017, asunto C-292/16, A Oy, ap. 29). En esta misma línea, vid. STJUE de 21 de mayo de 2015, asunto C-657/13, Verder LabTec GmbH & Co. KG v. Finanzamt Hilden, ap. 38. 56......
  • Hornbach-Baumarkt-AG v Finanzamt Landau.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 Mayo 2018
    ...paragraphs 26 and 29; of 21 December 2016, Masco Denmark and Damixa, C‑593/14, EU:C:2016:984, paragraph 28; and of 23 November 2017, A, C‑292/16, EU:C:2017:888, paragraph 28). 37 It is apparent from the national legislation at issue in the main proceedings that that legislation imposes tax ......
  • A/S Bevola and Jens W. Trock ApS v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Junio 2018
    ...in another Member State of one of its nationals or of a company incorporated under its legislation (judgment of 23 November 2017, A, C‑292/16, EU:C:2017:888, paragraph 17 Those considerations also apply where a company established in one Member State carries on business in another Member St......
2 cases
  • Hornbach-Baumarkt-AG v Finanzamt Landau.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 Mayo 2018
    ...paragraphs 26 and 29; of 21 December 2016, Masco Denmark and Damixa, C‑593/14, EU:C:2016:984, paragraph 28; and of 23 November 2017, A, C‑292/16, EU:C:2017:888, paragraph 28). 37 It is apparent from the national legislation at issue in the main proceedings that that legislation imposes tax ......
  • A/S Bevola and Jens W. Trock ApS v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Junio 2018
    ...in another Member State of one of its nationals or of a company incorporated under its legislation (judgment of 23 November 2017, A, C‑292/16, EU:C:2017:888, paragraph 17 Those considerations also apply where a company established in one Member State carries on business in another Member St......
2 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT