A/S Bevola and Jens W. Trock ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:424
Docket NumberC-650/16
Celex Number62016CJ0650
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 June 2018
62016CJ0650

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 49 TFUE – Impôt sur les sociétés – Liberté d’établissement – Société résidente – Bénéfice imposable – Dégrèvement fiscal – Déduction des pertes subies par des établissements stables résidents – Autorisation – Déduction des pertes subies par des établissements stables non-résidents – Exclusion – Exception – Régime optionnel d’intégration fiscale internationale »

Dans l’affaire C‑650/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 12 décembre 2016, parvenue à la Cour le 19 décembre 2016, dans la procédure

A/S Bevola,

Jens W. Trock ApS

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour A/S Bevola et Jens W. Trock ApS, par Me H. Peytz, advokat,

pour le Skatteministeriet, par Me S. Horsbøl Jensen, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me S. Horsbøl Jensen, advokat,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par MM. F. Koppensteiner et G. Eberhard ainsi que par Mme E. Lachmayer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et R. Lyal ainsi que par Mme S. Maaløe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A/S Bevola et Jens W. Trock ApS, sociétés de droit danois, au Skatteministeriet (ministère des Finances, Danemark) au sujet du refus des autorités danoises d’autoriser Bevola à déduire de son revenu imposable les pertes subies par sa succursale finlandaise.

Le droit danois

3

L’article 8, paragraphe 2, de la selskabsskatteloven (loi relative à l’impôt sur les sociétés), telle que modifiée par la loi no 426 du 6 juin 2005 (ci-après la « loi relative à l’impôt sur les sociétés »), dispose :

« Le revenu imposable ne comprend pas les recettes et dépenses attribuables à un établissement stable ou à un bien immobilier situé dans un pays étranger, aux îles Féroé ou au Groenland, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 31 A. [...] »

4

L’article 31 de cette loi énonce :

« 1) Les sociétés, associations et autres entités faisant partie d’un même groupe [...] font l’objet d’une imposition commune (intégration fiscale nationale). Par “sociétés, associations et autres entités faisant partie d’un même groupe”, il faut entendre des sociétés, associations et autres entités qui font partie d’un même groupe à un moment quelconque de l’exercice (voir article 31 C). Pour l’application des paragraphes 2 à 7, les biens immobiliers sont assimilés à des établissements stables. Par société “mère ultime”, il faut entendre la société qui est une société mère sans être elle-même une filiale (voir article 31 C).

2) Pour les sociétés fiscalement intégrées, il est déterminé un revenu commun consistant dans la somme des revenus imposables de chacune d’elles, déterminés conformément aux règles générales de la législation fiscale, sous réserve des exceptions applicables aux sociétés fiscalement intégrées. Une perte subie par un établissement stable ne peut être imputée sur le revenu d’autres sociétés que si les règles applicables dans le pays étranger, aux îles Féroé ou au Groenland, où la société est établie, ne permettent pas de prendre une perte en compte dans le calcul du revenu de la société dans le pays étranger, aux îles Féroé ou au Groenland, où la société est établie, ou si l’intégration fiscale internationale a été choisie en vertu de l’article 31 A. Le revenu commun est calculé après que les pertes reportables des exercices antérieurs ont, dans chaque société, été imputées. Si le revenu commun est positif, le bénéfice est réparti proportionnellement entre les sociétés qui l’ont généré. Si le revenu commun d’un exercice est négatif, la perte est répartie proportionnellement entre les sociétés qui l’ont générée et reportée à la société concernée à des fins d’imputation pour les exercices ultérieurs. Les pertes d’une société relatives à des périodes antérieures à l’intégration fiscale ne peuvent être imputées que sur le bénéfice de la société concernée. Lorsque des pertes sont reportées, les plus anciennes sont imputées les premières. Une perte d’une société relative à un exercice antérieur ne peut être imputée sur le bénéfice d’une autre société que si elle est née au cours d’un exercice pendant lequel les sociétés concernées ont été imposées dans le cadre de l’intégration fiscale et que cette dernière n’a pas été interrompue par la suite.

[...]

4) En cas d’intégration fiscale nationale, la société mère ultime participant audit régime d’intégration fiscale est désignée comme société de gestion de l’intégration fiscale. Si la société mère ultime n’est pas contribuable au Danemark mais que plusieurs sociétés sœurs le sont, l’une de celles-ci est, pour peu qu’elle participe au régime d’intégration fiscale, désignée comme société de gestion. [...] La société de gestion effectue le paiement de l’impôt commun sur le revenu. [...]

5) Toutes les sociétés participant au régime d’intégration fiscale doivent établir le revenu imposable sur une période identique à celle retenue par la société de gestion, abstraction faite de l’exercice comptable défini par les règles en matière de droit des sociétés (voir article 10, paragraphe 5).

[...]

7) Lors de l’établissement du revenu imposable, une société participant au régime d’intégration fiscale peut choisir de ne pas tenir compte des pertes, y compris des pertes reportées d’exercices précédents. Il est possible de ne pas tenir compte des pertes correspondant au revenu imposable d’un établissement stable ou d’une filiale établis au Danemark et participant au régime d’intégration fiscale lorsque le revenu de l’établissement stable ou de la filiale, selon le cas, est inclus dans l’établissement du revenu à l’étranger. Une condition à cet effet est que le dégrèvement accordé par le pays concerné en considération de l’impôt danois concorde avec la méthode de dégrèvement prévue à l’article 33 de la loi relative à l’établissement de l’impôt d’État sur les revenus. Le montant dont il n’est pas tenu compte est reporté à des exercices postérieurs en conformité avec les règles de l’article 15 de la loi relative à l’établissement de l’impôt d’État sur les revenus. Si le montant qu’on a renoncé à prendre en compte est inférieur à la somme des pertes, il est réparti proportionnellement entre chacune des sources de pertes. »

5

L’article 31 A, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés prévoit :

« La société mère ultime peut décider que l’imposition commune des sociétés, associations et autres entités du même groupe qui participent au régime d’intégration fiscale en vertu de l’article 31 s’appliquera également aux sociétés, associations et autres entités étrangères du même groupe dans lesquelles aucun des propriétaires de parts ne répond personnellement des obligations de la société et qui répartissent le bénéfice proportionnellement au capital injecté par les propriétaires de parts (intégration fiscale internationale). La décision s’étend également à tous les établissements stables et biens immobiliers situés à l’étranger et appartenant aux sociétés, associations et autres entités danoises et étrangères participant au régime d’intégration fiscale. Les dispositions de l’article 31 concernant l’intégration fiscale nationale sont applicables mutatis mutandis en cas d’intégration fiscale internationale, sous réserve des dispositions additionnelles et dérogatoires figurant aux paragraphes 2 à 14. [...] »

6

L’article 31 A, paragraphe 3, de cette loi est libellé comme suit :

« Le choix de l’intégration fiscale internationale est contraignant pour la société mère pendant une période de 10 ans, sous réserve de ce qui est prévu aux sixième et septième phrases. [...] La société mère ultime peut décider d’interrompre la période d’application obligatoire du régime avec pour conséquence une réintégration intégrale dans le revenu imposable (voir paragraphe 11). »

Le litige au principal et la question préjudicielle

7

Bevola a son siège au Danemark. Elle offre des gammes de produits destinés à la fabrication de camions et de remorques employés dans le commerce de gros. Elle est la filiale et la sous-filiale de sociétés danoises, elles-mêmes contrôlées par Jens W. Trock, société mère du groupe, ayant également son siège au Danemark.

8

La succursale finlandaise de Bevola a fermé au cours de l’année 2009. Selon cette société, les pertes subies par sa succursale, d’un montant net de 2,8 millions de couronnes danoises (DKK) environ (375000 euros environ), n’ont pas été et ne peuvent être déduites en Finlande depuis cette fermeture.

9

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