Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v Finanzamt Dresden I.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:47
Date28 January 2010
Celex Number62008CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-473/08

Affaire C-473/08

Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

contre

Finanzamt Dresden I

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sächsisches Finanzgericht)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous j) — Exonération — Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire — Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, j))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire

(Directive du Conseil 77/388, art. 4 et 13, A, § 1, j))

1. L'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que des prestations en tant qu'enseignant fournies par un ingénieur diplômé dans un institut de formation ayant le statut d'association de droit privé, dans le cadre de cycles de formation sanctionnés par un examen, destinés à des participants déjà titulaires, au minimum, d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou disposant d'une formation équivalente, peuvent constituer des «leçons [...] portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire» au sens de cette disposition. Peuvent également constituer de telles leçons des activités autres que celle d'enseignant proprement dite, pourvu que ces activités soient exercées, pour l'essentiel, dans le cadre de la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire. Pour autant que de besoin, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si toutes les activités concernées de l'enseignant constituent des «leçons» portant sur l'«enseignement scolaire ou universitaire» au sens de ladite disposition.

(cf. point 38, disp. 1)

2. L'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'une personne indépendante, qui est l'associé d'une société de droit civil, et qui fournit des prestations en tant qu'enseignant dans le cadre des cours de formation professionnelle continue proposés par un organisme tiers, ne peut pas être considérée comme ayant donné des leçons «à titre personnel», au sens de cette disposition, dès lors que c'est cet organisme, - et non l'enseignant concerné - qui est en charge de l'institut de formation dans le cadre duquel ce dernier a donné des leçons et qui a fourni des prestations de formation aux participants aux cours. Cette dernière circonstance, par elle-même, est de nature à exclure la possibilité que l'enseignant - et donc la société civile dont il est l'associé - puisse être considéré comme ayant donné des leçons «à titre personnel» au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive.

À cet égard, le simple fait d'accomplir «de façon indépendante» une activité économique et de remplir les autres critères posés à l'article 4 de la sixième directive pour pouvoir être considéré comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait, sans plus, conduire à la conclusion qu'un enseignant qui n'est pas lié par un contrat de travail ou un lien de subordination analogue à celui résultant d'un tel contrat exerce ses activités économiques «à titre personnel» au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de cette directive.

(cf. points 48, 52-53, 55, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 janvier 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous j) – Exonération – Leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire – Prestations fournies par un enseignant indépendant dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers»

Dans l’affaire C‑473/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sächsisches Finanzgericht (Allemagne), par décision du 13 octobre 2008, parvenue à la Cour le 5 novembre 2008, dans la procédure

Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

contre

Finanzamt Dresden I,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le Finanzamt Dresden I, par Mme P. Zimmermann-Hübner,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos ainsi que Mmes S. Trekli et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz (ci-après «Eulitz GbR») au Finanzamt Dresden I (ci-après le «Finanzamt»), au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les activités exercées par l’associé d’Eulitz GbR, M. Thomas Eulitz, dans le cadre de cours de formation professionnelle continue organisés par un institut tiers.

Cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de ce même article, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

5 Il est précisé à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de ladite directive que «[les] terme[s] ‘d’une façon indépendante’ utilisé[s] au paragraphe 1 exclu[en]t de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur».

6 L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire;

[...]»

La réglementation nationale

7 À l’époque des faits au principal, l’article 4 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, ci-après l’«UStG»), intitulé «Exonération de livraisons et autre prestations», prévoyait, à son point 21, qu’étaient exonérées de la TVA:

«a) les prestations poursuivant directement un objectif scolaire ou éducatif qui sont fournies par des écoles privées et d’autres établissements de formation générale ou professionnelle,

aa) s’ils sont agréés par l’État en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la loi fondamentale [(Grundgesetz)] ou autorisés en vertu du droit du Land, ou

bb) si l’autorité compétente du Land atteste qu’ils préparent régulièrement à une profession ou à un examen que fait passer une personne morale de droit public,

b) les prestations d’enseignement poursuivant directement un objectif scolaire ou éducatif qui sont fournies par des enseignants indépendants

aa) dans des établissements d’enseignement supérieur...

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