Staatssecretaris van Economische Zaken and Staatssecretaris van Financiën v Q.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2460
Date18 December 2014
Celex Number62013CJ0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑133/13
62013CJ0133

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Droits de donation — Exonération s’agissant d’un ‘domaine rural’ — Non-exonération s’agissant d’un domaine situé sur le territoire d’un autre État membre»

Dans l’affaire C‑133/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays‑Bas), par décision du 13 mars 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure

Staatssecretaris van Economische Zaken,

Staatssecretaris van Financiën

contre

Q,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour Q, par MM. A. Bakker et D. Smit, assistés de Me M. Hamer, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. K. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Economische Zaken (secrétaire d’État aux Affaires économiques) et le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à Q au sujet du refus des autorités néerlandaises de reconnaître la qualité de domaine rural («landgoed») à une propriété que l’intéressée possède dans un État membre autre que le Royaume des Pays-Bas, la privant ainsi de la possibilité de voir exonérée la donation qu’elle souhaite en faire.

Le droit néerlandais

3

L’article 1er de la loi de 1956 sur les successions (Successiewet 1956, ci‑après «la loi sur les successions») dispose:

«1. En application de la présente loi, il y a lieu de recouvrer les impôts suivants:

[...]

2° l’impôt sur les donations sur la valeur de tout ce qui est obtenu par voie de donation d’une personne résidant aux Pays‑Bas au moment de la donation;

[...]»

4

L’article 5 de la loi sur les successions est libellé comme suit:

«[...]

2. L’impôt sur les donations est recouvré sur ce que reçoit le donataire, le cas échéant après déduction des charges et obligations prévues au bénéfice du donateur ou d’un tiers».

5

L’article 1er de la loi de 1928 sur la protection des sites naturels (Natuurschoonwet 1928, ci-après «la loi sur la protection des sites naturels») dispose:

«1. Au sens de la présente loi, il faut entendre par:

a.

domaine rural: un bien immobilier sis aux Pays‑Bas, composé pour tout ou pour partie d’espaces naturels, de forêts ou d’autres arbres sur pied – y compris les superficies occupées par une maison de maître ou d’autres bâtiments assortis au caractère du domaine – pour autant que le maintien de ce bien dans son apparence caractéristique est souhaitable pour la préservation du site naturel;

b.

propriétaire:

le propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas grevé du droit limité d’usufruit ou d’emphytéose, à l’exception des cas visés au paragraphe 3;

l’usufruitier ou l’emphytéote, à l’exception des cas visés au paragraphe 3;

c.

propriété économique: un système de droits et d’obligations se rapportant à un bien immobilier qui représente une participation dans ledit bien. La participation comprend au minimum un certain risque de variation de valeur et revient à une personne autre que le propriétaire civil. L’octroi du seul droit de livraison n’est pas considéré comme un transfert de propriété économique;

d.

Notre Ministre: notre ministre des affaires économiques, de l’agriculture et de l’innovation;

e.

Nos Ministres: notre ministre des Affaires économiques, de l’Agriculture et de l’Innovation et notre ministre des Finances.

2. Par ou en vertu d’une mesure générale d’administration, des règles sont adoptées en ce qui concerne les conditions auxquelles un bien immobilier doit répondre pour pouvoir être considéré comme domaine. Ces conditions concernent:

a.

la superficie du bien immobilier, qui peut inclure également la superficie d’un bien immobilier limitrophe qui est considéré comme domaine rural ou comme formant un tel domaine avec le premier bien immobilier cité s’il existe un lien historique étroit entre les deux biens immobiliers;

b.

le pourcentage de la surface du bien immobilier qui doit au minimum être couverte d’espaces naturels, de forêts et d’autres superficies boisées, ainsi que la nature de ces espaces naturels, des forêts et autres superficies boisées;

c.

la taille et la nature des terrains qui ne sont pas occupés par des espaces naturels, forêts ou autres superficies boisées, qu’ils soient ou non liés à la nature des terrains limitrophes directs du bien immobilier;

d.

le mode et le type de construction;

e.

le type d’utilisation qui est fait des terrains et des édifices construits.

[...]»

6

L’article 2 de la loi sur la protection des sites naturels prévoit:

«1. Le propriétaire désireux de voir son bien immobilier désigné en tant que domaine rural introduit auprès de nos Ministres une demande détaillée qui est présentée via notre Ministre.

[...]

4. Nos Ministres statuent sur la demande par décision commune.»

7

L’article 7 de la loi sur la protection des sites naturels dispose:

«1. Si une obtention au sens de la [loi sur les successions] inclut un bien immeuble classé comme domaine rural et que les conditions du paragraphe suivant sont remplies, il n’est pas procédé au recouvrement de la différence entre l’impôt sur les donations, ou sur les successions, mentionné dans l’avis d’imposition et l’impôt qui serait dû si le bien immobilier était évalué à la moitié de la valeur marchande qui devrait lui être reconnue à la date de l’obtention s’il pesait sur ce bien la charge de l’entretenir tel quel pendant une période de 25 ans, sans couper de bois de futaie au-delà de ce qui est nécessaire ou usuel dans le cadre des règles d’une gestion normale des forêts. Si le domaine est rendu accessible au public dans le respect des règles approuvées par nos Ministres, la valeur dudit domaine est, par dérogation à la phrase précédente, évaluée à zéro.

[...]»

8

L’article 1er de la décision de classification prise en application de la loi sur la protection des sites naturels prévoit:

«1. Dans la présente décision on entend par:

a.

domaine rural: tout domaine visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la loi [...] sur la protection des sites naturels;

b.

superficies boisées: les superficies boisées composées d’espèces autres que des essences d’arboriculture, des sapins de Noël, des vergers de basses tiges ou des oseraies;

c.

résidence: un bien immeuble abritant une maison fortifiée d’origine, un château, une maison de campagne ou une gentilhommière, y compris leurs éventuelles dépendances, entourés d’un jardin ou d’un parc historique formant avec eux un ensemble architectonique d’au minimum un hectare, dont l’aménagement est antérieur à 1850 et reconnaissable si ce complexe, ou tout au moins un de ses composants, est un bâtiment protégé inscrit dans l’un des registres visés à l’article 6, paragraphe 1, de la loi de 1988 sur les monuments historiques;

d.

espaces naturels:

landes, tourbières, marais, dunes mouvantes, champs de dunes, prés salés, chenaux, schorres, terrains alluviaux, vasières, plages vertes, roselières, broussailles, fourrés, marécages, marais, étangs, ruisseaux, petites rivières, étangs, cours d’eau fermés, rus, sources et griffons, dans la mesure où ces terres ne sont pas utilisées comme terrain agricole;

...

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