European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:847
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 December 2015
Docket NumberC-595/14
Celex Number62014CJ0595
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62014CJ0595

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 décembre 2015 ( * )

«Recours en annulation — Remplacement en cours d’instance de la décision attaquée — Objet du recours — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Consultation du Parlement européen»

Dans l’affaire C‑595/14,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 19 décembre 2014,

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. K. Pleśniak et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de la décision d’exécution 2014/688/UE du Conseil, du 25 septembre 2014, soumettant le 4‑iodo‑2,5‑diméthoxy‑N‑(2‑méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I‑NBOMe), le 3,4‑dichloro‑N‑[[1‑(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH‑7921), la 3,4‑méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2‑(3‑méthoxyphényl)‑2‑(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 287, p. 22, ci‑après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

La décision 2005/387/JAI

2

L’article 1er de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127, p. 32), dispose:

«La présente décision vise à créer un système d’échange rapide d’informations sur les nouvelles substances psychoactives. [...]

La présente décision prévoit, en outre, une évaluation des risques que comportent ces nouvelles substances psychoactives, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux stupéfiants et aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l’être aux nouvelles substances psychoactives.»

3

L’article 6 de cette décision prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut demander la rédaction d’un rapport d’évaluation des risques liés à une nouvelle substance psychoactive.

4

Sous le titre «Procédure visant à mettre sous contrôle certaines nouvelles substances psychoactives spécifiques», l’article 8 de ladite décision est rédigé dans les termes suivants:

«1. Dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle. [...]

2. Si la Commission ne juge pas nécessaire de présenter une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle, cette initiative peut être présentée au Conseil par un ou plusieurs États membres, de préférence dans un délai de six semaines au plus tard à compter de la date à laquelle la Commission a présenté son rapport au Conseil.

3. Le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur la base d’une initiative présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2, conformément à l’article 34, paragraphe 2, point c), [UE], s’il convient de soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle.»

La décision d’exécution (UE) 2015/1875

5

Les considérants 34 et 35 de la décision d’exécution (UE) 2015/1875 du Conseil, du 8 octobre 2015, soumettant le 4‑iodo‑2,5‑diméthoxy‑N‑(2‑méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I‑NBOMe), le 3,4‑dichloro‑N‑[[1‑(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH‑7921), la 3,4‑méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2‑(3‑méthoxyphényl)‑2‑(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 275, p. 38), sont libellés comme suit:

«(34)

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 16 avril 2015 dans les affaires jointes C‑317/13 et C‑679/13 [(EU:C:2015:223)], la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’avant de mettre en œuvre les décisions fondées sur l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387/JAI, le Conseil devrait consulter le Parlement européen. La décision [attaquée] a été adoptée sans cette consultation préalable et, en conséquence, est entachée d’un vice de procédure. Il convient donc de remplacer la décision [attaquée] par la présente décision.

(35)

Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l’Union [...], la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre ces nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l’article 2 de la décision [attaquée].»

6

L’article 1er de cette décision prévoit:

«Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l’Union:

a)

4‑iodo‑2,5‑diméthoxy‑N‑(2‑méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I‑NBOMe);

b)

3,4‑dichloro‑N‑[[1‑(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH‑7921);

c)

3,4‑méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);

d)

2‑(3‑méthoxyphényl)‑2‑(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).»

7

L’article 2 de ladite décision dispose:

«La décision [attaquée] est remplacée, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre le 4‑iodo‑2,5‑diméthoxy‑N‑(2‑méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I‑NBOMe), le 3,4‑dichloro‑N‑[[1‑(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH‑7921), la 3,4‑méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2‑(3‑méthoxyphényl)‑2‑(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l’article 2 de la décision [attaquée].»

8

Aux termes de l’article 3 de la même décision, celle‑ci est entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La décision attaquée

9

La décision attaquée, qui vise le traité FUE et la décision 2005/387, notamment l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière, prévoit, à son article 1er:

«Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l’Union:

a)

4‑iodo‑2,5‑diméthoxy‑N‑(2‑méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I‑NBOMe);

b)

3,4‑dichloro‑N‑[[1‑diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH‑7921);

c)

3,4‑méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);

d)

2‑(3‑méthoxyphényl)‑2‑(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).»

10

L’article 2 de cette décision dispose que les États membres prennent, au plus tard le 2 octobre 2015, les mesures nécessaires pour soumettre les substances psychoactives visées à son article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation.

Les conclusions des parties

11

Le Parlement demande à la Cour:

d’annuler la décision attaquée;

de maintenir les effets de cette décision jusqu’à son remplacement par un nouvel acte, et

de condamner le Conseil aux dépens.

12

Le Conseil demande à la Cour:

de constater le non‑lieu à statuer dans la présente affaire;

à titre subsidiaire, de rejeter comme étant non fondé le premier moyen soulevé par le Parlement, et

au cas où la Cour conclurait à l’annulation de la décision attaquée, de maintenir les effets de celle‑ci jusqu’à son remplacement par un nouvel acte.

Sur le recours

Sur l’objet du recours

Argumentation des parties

13

Le Conseil fait valoir que, dans la mesure où la décision attaquée a été remplacée et abrogée par la décision d’exécution 2015/1875, adoptée après consultation du Parlement et prévoyant la soumission à des mesures de contrôle des mêmes substances psychoactives que celles visées par la décision attaquée, la Cour doit constater le non‑lieu à statuer dans la présente affaire.

14

En effet, il résulterait d’une jurisprudence constante de la Cour que l’objet du litige et l’intérêt à agir doivent perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, ce qui supposerait que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

15

Par ailleurs, le Conseil estime que, si la Cour a admis que l’intérêt à agir du requérant peut perdurer lorsque l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le Conseil a déjà pris les mesures que comporte l’exécution des arrêts Parlement/Conseil (C‑317/13 et C‑679/13, EU:C:2015:223) ainsi que Parlement/Conseil (C‑540/13, EU:C:2015:224), et qu’il a fait disparaître de l’ordre juridique de l’Union l’illégalité dont la décision attaquée est entachée.

Appréciation de la Cour

16

Dans la mesure où le Conseil se prévaut de l’abrogation et du remplacement de la décision attaquée par la décision d’exécution 2015/1875, il convient de rappeler que l’abrogation de l’acte attaqué, survenue après l’introduction du recours...

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