Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:609
Date06 November 2008
Celex Number62007CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-291/07

Affaire C-291/07

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

contre

Skatteverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)

«TVA — Lieu des opérations imposables — Rattachement fiscal — Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur — Qualité d’assujetti — Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal

(Directives du Conseil 77/388, art. 9, § 2, e), et 2006/112, art. 56, § 1, c))

L'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 1999/59, et l'article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui déterminent le lieu de rattachement fiscal pour les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, doivent être interprétés en ce sens que le preneur d'une prestation de services de conseil fournie par un assujetti établi dans un autre État membre, preneur qui exerce à la fois des activités économiques et des activités situées en dehors du champ d'application de ces directives, doit être considéré comme ayant la qualité d'assujetti, même si ladite prestation n'est utilisée que pour les besoins de ces dernières activités.

En effet, cet article ne précise pas si son affiliation est soumise à la condition que l'assujetti bénéficiaire d'une prestation de services utilise cette prestation pour les besoins de son activité économique. Ainsi, contrairement à d'autres dispositions de la sixième directive, telles que ses articles 2, paragraphe 1, et 17, paragraphe 2, cet article n'indique aucunement qu'une telle condition serait nécessaire pour qu'il trouve à s'appliquer.

En l'absence de précision explicite, à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive, quant au fait que les services fournis doivent être utilisés pour les besoins de l'activité économique du preneur, il y a lieu de considérer que la circonstance que ce dernier utilise ces services pour des activités situées en dehors du champ d'application de la sixième directive ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.

(cf. points 28-33 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 novembre 2008 (*)

«TVA – Lieu des opérations imposables – Rattachement fiscal – Prestataire de services établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi le preneur – Qualité d’assujetti – Services fournis à une fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique»

Dans l’affaire C‑291/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 30 mai 2007, parvenue à la Cour le 15 juin 2007, dans la procédure

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

contre

Skatteverket,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Skatteverket, par M. M. Loeb, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme I. Pouli, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999 (JO L 162, p. 63, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Rebondir – Conseil d’aide et de soutien aux personnes victimes d’un licenciement, ci-après «TRR»), fondation de droit suédois exerçant des activités économiques ainsi que d’autres activités, au Skatteverket (administration fiscale suédoise) au sujet des conséquences fiscales de certaines prestations de services de conseil dont la fondation entend bénéficier et sur la question de savoir si elle doit être considérée comme ayant la qualité de commerçant au sens de l’article 7 du chapitre 5 de la loi 1994:200 relative à la taxe sur la valeur ajoutée [medvärdesskattelagen (1994:200), ci‑après la «loi relative à la TVA»]. Ce litige porte sur une période au cours de laquelle la sixième directive et la directive 2006/112 furent successivement applicables.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

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