Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:348
Date17 June 2008
Celex Number62007CC0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-291/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 17 juin 2008 (1)

Affaire C‑291/07

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

contre

Skatteverket

[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«Fiscalité — TVA ― Sixième directive 77/388/CEE ― Directive 2006/112/CE — Lieu de la prestation — Services de conseil — Fondation nationale exerçant une activité économique et une activité non économique — Activité non économique ne relevant pas du champ d’application des directives»





1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Regeringsrätten [Cour suprême administrative (Suède)] demande à la Cour d’interpréter les articles 9, paragraphe 2, sous e), et 21, point 1, sous b), de la sixième directive (2) ainsi que les articles 56, paragraphe 1, sous c), et 196 de la directive 2006/112/CE (3) (ci‑après, ensemble, les «dispositions litigieuses»). Le litige au principal porte à la fois sur des exercices comptables à l’époque desquels la sixième directive était applicable et sur des exercices comptables où la directive 2006/112 est applicable.

2. Le litige au principal concerne Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet [rebondir ― conseil d’aide et de soutien aux personnes victimes d’un licenciement (ci‑après la «TRR»)], une fondation de droit suédois, ayant des activités économiques ainsi que d’autres activités, qui entend faire appel à un prestataire de services de conseil établi au Danemark. La juridiction de renvoi demande à se faire préciser, lors de l’application des dispositions litigieuses, dans quelle mesure ladite fondation doit être considérée comme un assujetti, même si les prestations ne sont utilisées que pour ses activités ne relevant pas du champ d’application des directives.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive dispose que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4. L’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive dispose qu’est considéré comme assujetti «quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité». L’article 4, paragraphe 2, de cette directive dispose que les «activités économiques […] sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services».

5. L’article 9 de la sixième directive, relatif au lieu des prestations de services, est rédigé comme suit:

«1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois:

[…]

e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[…]

– les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations […]».

6. Selon l’article 21, point 1, sous b), de la sixième directive, la TVA est due:

«[…]

b) par le preneur d’un service visé à l’article 9, paragraphe 2, sous e), et effectué par un assujetti établi à l’étranger; toutefois, les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d’acquitter la taxe».

7. L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 dispose que les opérations suivantes sont soumises à la TVA, à savoir: «les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

8. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose:

«Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités [...] des professions libérales ou assimilées. […]»

9. L’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112 énonce:

«Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[…]

c) les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations».

10. L’article 196 de la directive 2006/112 dispose:

«La TVA est due par l’assujetti preneur de services visés à l’article 56 […]».

B – Le droit national

11. Le chapitre 1er, article 1er, de la loi 1994:200, relative à la TVA [medvärdesskattelagen (1994:200)] (ci‑après la «loi ML») dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services sur le territoire effectuées dans le cadre d’une activité professionnelle (4).

12. Le chapitre 5, article 7, de la loi ML dispose que certaines prestations de services, qu’il précise, notamment celles de conseil, fournies par un prestataire établi dans un autre État membre, sont considérées effectuées sur le territoire si le preneur est un commerçant qui a en Suède le siège de son activité économique ou qui y dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Si le prestataire des services de conseil soumis à la TVA effectués sur le territoire est une société étrangère, la TVA est due par le preneur en application du chapitre 1er, article 2, de la loi ML (5).

13. La loi ML ne définit pas ce qu’il faut entendre par «commerçant». Par «activité professionnelle», son chapitre 4, article 1er, entend une activité économique commerciale et des produits d’opérations réalisées dans son cadre d’un montant supérieur à 30 000 SEK au cours d’une exercice fiscal. Il ressort du chapitre 13, article 1er, de la loi relative à l’impôt sur les revenus [inkomstskattelagen] que, par activité économique, il faut entendre toute activité indépendante exercée à titre professionnel.

II – Les faits, la procédure et la question préjudicielle

14. Le litige au principal concerne une fondation établie sur la base de conventions collectives, la TRR, fondée en 1994 par la Svenska Arbetsgivareföreningen [organisation patronale] (aujourd’hui la Svenskt Näringsliv) et le Privattjänstemannakartellen [syndicat des employés et des cadres du secteur privé] [syndicat de travailleurs].

15. Les statuts de la TRR stipulent que ses objets sont, d’une part, de verser les indemnités de licenciement et de promouvoir toute mesure de nature à faciliter la...

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