Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:670
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-29/04
Date10 November 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62004CJ0029

Affaire C-29/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE — Procédure de passation des marchés publics de services — Contrat portant sur l'élimination des déchets — Absence d'appel d'offres»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 21 avril 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application — Pouvoir adjudicateur détenant une participation dans le capital d'une société juridiquement distincte de lui avec une ou plusieurs entreprises privées — Contrat conclu par le pouvoir adjudicateur avec ladite société — Inclusion — Cas d'espèce — Manquement

(Directive du Conseil 92/50, art. 8, 11, § 1, et 15, § 2)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, un État membre qui permet l'attribution, par une commune, d'un marché public de services relatif à l'élimination des déchets à une société juridiquement distincte de cette collectivité et détenue, à 49 %, par une entreprise privée, sans qu'aient été respectées les règles de procédure et de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de cette directive.

En effet, dans l'hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l'intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d'application matériel de la directive 92/50 avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées.

(cf. points 31, 46, 49-50 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 novembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE – Procédure de passation des marchés publics de services – Contrat portant sur l’élimination des déchets – Absence d’appel d’offres»

Dans l’affaire C-29/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 janvier 2004,

Commission des Communautés européennes, représenté par M. K. Wiedner, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, le contrat relatif à l’élimination des déchets de la ville de Mödling ayant été conclu sans qu’aient été respectées les règles de procédure et de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

2 L’article 1er de la directive 92/50 énonce:

«a) les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, […]

[…]

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]

c) le ‘prestataire de services’ est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. […]

d) les ‘procédures ouvertes’ sont les procédures nationales dans lesquelles tout prestataire de services intéressé peut présenter une offre;

e) les ‘procédures restreintes’ sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les prestataires de services invités par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre;

f) les ‘procédures négociées’ sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

[…]»

3 L’article 8 de cette directive dispose:

«Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI.»

4 L’article 11, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Pour passer leurs marchés publics de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l’article 1er points d), e) et f), adaptées aux fins de la présente directive.»

5 Selon l’article 15, paragraphe 2, de la directive 92/50:

«Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l’article 11, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d’un avis.»

Les faits et la procédure précontentieuse

6 Le 21 mai 1999, lors de la réunion de son conseil municipal, la ville de Mödling a décidé de créer un organisme juridiquement indépendant pour remplir les obligations lui incombant en vertu de la loi du Land de Basse‑Autriche sur la gestion des déchets (Niederösterreichisches Abfallwirtschaftsgesetz) de 1992 (LGB1. 8240) en vue, notamment, de fournir des prestations de services dans le domaine de la gestion écologique des déchets et de réaliser les opérations commerciales y afférentes, en particulier dans le domaine de l’élimination des déchets.

7 Par conséquent, le 16 juin 1999, a été rédigée une déclaration d’établissement relative à la création de la société Stadtgemeinde Mödling AbfallwirtschaftsgmbH (ci-après la «société Abfall»), dont le capital social était intégralement détenu par la ville de Mödling. Le 25 juin 1999, le conseil municipal de Mödling a décidé de charger à titre exclusif la société Abfall de la gestion des déchets sur le territoire communal.

8 Le 15 septembre 1999, par un contrat...

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