Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH contra Stadt Köln.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:395 |
Date | 28 May 2020 |
Docket Number | C-796/18 |
Celex Number | 62018CJ0796 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 mai 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Article 12, paragraphe 4 – Article 18, paragraphe 1 – Notion de “contrat à titre onéreux” – Contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d’intérêt public – Mise à disposition d’un logiciel destiné à coordonner les interventions des pompiers – Absence de contrepartie pécuniaire – Lien avec un accord de coopération prévoyant la mise à disposition mutuelle et à titre gratuit de modules supplémentaires de ce logiciel – Principe d’égalité de traitement – Interdiction de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents »
Dans l’affaire C‑796/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 28 novembre 2018, parvenue à la Cour le 19 décembre 2018, dans la procédure
Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH
contre
Stadt Köln,
en présence de :
Land Berlin,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH, par Me Bernhard Stolz, Rechtsanwalt, |
– |
pour la Stadt Köln, par Mes K. van de Sande et U. Jasper, Rechtsanwältinnen, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll ainsi que par MM. G. Hesse et M. Fruhmann, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek ainsi que par MM. M. Noll-Ehlers et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, point 5, et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH à la Stadt Köln (ville de Cologne, Allemagne) au sujet de deux contrats conclus entre la ville de Cologne et le Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne) et prévoyant, respectivement, la mise à disposition gratuite, au bénéfice de cette ville, d’un logiciel de gestion des interventions des pompiers et une coopération en vue de développer ledit logiciel. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 31 et 33 de la directive 2014/24 énoncent :
[...]
|
4 |
Intitulé « Objet et champ d’application », l’article 1er de cette directive dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4. » |
5 |
L’article 2, paragraphe 1, point 5, de ladite directive définit les « marchés publics » comme « des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ». |
6 |
Intitulé « Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public », l’article 12 de la directive 2014/24 prévoit, à son paragraphe 4 : « Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
|
7 |
L’article 18 de cette directive, qui énonce les « [p]rincipes de la passation de marchés », dispose, à son paragraphe 1 : « Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. » |
Le droit allemand
8 |
L’article 103, paragraphe 1, du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence), du 26 juin 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi contre les restrictions de concurrence »), dispose que les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus entre pouvoirs adjudicateurs et entreprises ayant pour objet la fourniture de produits, l’exécution de travaux ou la prestation de services. |
9 |
Conformément à l’article 106, paragraphe 1, première phrase, de cette loi, les instances de contrôle des procédures de passation de marchés peuvent être saisies en cas d’attribution de marchés publics dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée est égale ou supérieure aux seuils fixés. |
10 |
L’article 108, paragraphe 6, de ladite loi prévoit que le recours aux instances de contrôle des procédures de passation de marchés n’est pas ouvert pour les marchés conclus entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus, lorsque : « 1. le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants afin de garantir que les services... |
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