Tax-Fin-Lex d.o.o. v Ministrstvo za notranje zadeve.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:685
Date10 September 2020
Docket NumberC-367/19
Celex Number62019CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics de services – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Notion de “marché public” – Notion de “contrat à titre onéreux” – Offre d’un soumissionnaire au prix de zéro euro – Rejet de l’offre – Article 69 – Offre anormalement basse »

Dans l’affaire C‑367/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Commission nationale de contrôle des procédures de passation des marchés publics, Slovénie), par décision du 30 avril 2019, parvenue à la Cour le 8 mai 2019, dans la procédure

Tax-Fin-Lex d.o.o.

contre

Ministrstvo za notranje zadeve,

en présence de :

LEXPERA d.o.o.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Tax-Fin-Lex d.o.o., par Mme Z. Tavčar, directrice,

pour le Ministrstvo za notranje zadeve, par MM. M. Bregar Hasanagić et M. Urek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Haasbeek et B. Rous Demiri ainsi que par M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 19) (ci‑après la « directive 2014/24 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tax-Fin-Lex d.o.o., société établie en Slovénie, au Ministrstvo za notranje zadeve (ministère de l’Intérieur, Slovénie) (ci-après le « ministère »), au sujet du rejet par ce dernier de l’offre présentée par cette société dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 2 de la directive 2014/24 énonce :

« Les marchés publics [...] constituent l’un des instruments fondés sur le marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds publics. À cette fin, les règles de passation des marchés publics [...] devraient être révisées et modernisées pour accroître l’efficacité de la dépense publique [...] ».

4

Sous le titre I de la directive 2014/24, intitulé « Champ d’application, définitions et principes généraux », l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de celle-ci dispose :

« 1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4.

2. Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5.

“marchés publics”, des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ».

6

L’article 4 de cette directive, intitulé « Montants des seuils », dispose :

« La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

[...]

b)

144000 [euros] pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles‑ci ;

[...] »

7

L’article 18 de la directive 2014/24, intitulé « Principes de la passation de marchés », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. »

8

Le titre II de la directive 2014/24, relatif aux règles applicables aux marchés publics, comporte un chapitre III portant sur le déroulement de la procédure, dont la section 3 est intitulée « Choix des participants et attribution des marchés ». L’article 69 de cette directive, consacré aux « [o]ffres anormalement basses », qui figure dans cette section 3, dispose :

« 1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment :

a)

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

c)

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;

[...]

f)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

3. Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.

[...] »

Le droit slovène

9

L’article 2 de la Zakon o javnem naročanju (loi portant sur la passation des marchés publics), du 30 mai 2015 (Uradni list RS, no 91/2015), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci–après la « ZJN »), dispose, à son paragraphe 1 :

« Les notions utilisées dans cette loi ont la signification suivante :

1. “marché public”, contrat écrit conclu à titre onéreux entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.

[…] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 7 juin 2018, le ministère a publié un avis de marché, divisé en deux lots, pour la passation d’un marché public concernant l’accès à un système informatique juridique pour une période de 24 mois. La valeur estimée de ce marché, telle que déterminée par le ministère, s’élevait à 39959,01 euros.

11

Le ministère n’a reçu que deux offres pour le premier lot dans le délai prévu, dont celle de la requérante au principal, Tax-Fin-Lex, qui a proposé un prix de zéro euro.

12

Par décision du 11 janvier 2019, Tax-Fin-Lex a été informée, d’une part, du rejet de son offre, au motif que le prix final de son offre est de zéro euro, ce qui, de l’avis du ministère, est contraire aux règles des marchés publics et, d’autre part, de l’attribution du marché public pour le premier lot au second soumissionnaire.

13

Le 17 janvier 2019, Tax-Fin-Lex a saisi le ministère d’une demande de révision de sa décision portant rejet de son offre. Tout en rejetant cette demande le 5 février 2019, le ministère a renvoyé l’affaire, le 11 février 2019, devant la juridiction de renvoi, ouvrant ainsi la procédure devant celle-ci.

14

La juridiction de renvoi observe, à titre liminaire que, bien que la directive 2014/24 ne régisse pas directement la situation de l’affaire au principal, le législateur slovène a décidé, lors de la transposition des dispositions de cette directive en droit national, que l’expression « marché public » désignerait à la fois les marchés dont la valeur est supérieure au seuil défini dans ladite directive et ceux dont la valeur est inférieure à celui-ci. La Cour serait dès lors compétente pour répondre aux questions posées.

15

Sur le fond, la juridiction de renvoi souligne que la décision du ministère rejetant l’offre de Tax-Fin-Lex était fondée sur un seul motif, tenant au montant de l’offre proposée. À cet égard, elle se demande, premièrement, si un contrat peut être qualifié de « contrat à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24, lorsque le pouvoir...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • BG v Varhovna kasatsionna prokuratura.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 November 2023
    ...di dette disposizioni (sentenze del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 33, nonché del 10 settembre 2020, Tax-Fin-Lex, C‑367/19, EU:C:2020:685, punto 21 e giurisprudenza ivi 43 Al riguardo, occorre ancora ricordare che gli elementi concreti che consentano di stabilire che......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 24 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...EU:C:2014:2466) ; du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission (C‑198/16 P, EU:C:2017:784) ; et du 10 septembre 2020, Tax‑Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685 ; ci-après l’« arrêt Tax-Fin-Lex 16 Arrêt du 18 décembre 2014, Data Medical Service (C‑568/13, EU:C:2014:2466, point 49). 17 Arr......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 24 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 November 2022
    ...2019, G.S. et V.G. (Menace pour l’ordre public) (C‑381/18 et C‑382/18, EU:C:2019:1072, point 43), et du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685, point 21). Voir également, à cet égard, conclusions de l’avocat général Pikamäe dans les affaires jointes Deutsche Post e.a. (C‑20......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...nelle due direttive. Tale giurisprudenza può quindi applicarsi alla nuova direttiva. 81 Sentenza del 10 settembre 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi 82 V., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller (C‑451/08, EU:C:2010:168, punti da ......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v Mestna občina Ljubljana.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...267 TFUE, nelle sentenze dell’8 giugno 2017, Medisanus (C‑296/15, EU:C:2017:431, punti da 34 a 38), e del 10 settembre 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685). Tale giudice aggiunge che, qualora, come nel procedimento principale, la domanda di riesame riguardi il capitolato d’oneri, il ......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 February 2022
    ...nelle due direttive. Tale giurisprudenza può quindi applicarsi alla nuova direttiva. 81 Sentenza del 10 settembre 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi 82 V., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller (C‑451/08, EU:C:2010:168, punti da ......
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 24 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 November 2022
    ...2019, G.S. et V.G. (Menace pour l’ordre public) (C‑381/18 et C‑382/18, EU:C:2019:1072, point 43), et du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685, point 21). Voir également, à cet égard, conclusions de l’avocat général Pikamäe dans les affaires jointes Deutsche Post e.a. (C‑20......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 11 April 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 April 2024
    ...para cada una de las partes, cuyo cumplimiento debe poder reclamarse judicialmente». Sentencia de 10 de septiembre de 2020, Tax-Fin-Lex (C‑367/19, EU:C:2020:685), apartado 33 «[…] del sentido jurídico habitual del término “oneroso” se desprende que hace referencia a un contrato en virtud de......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT