SNIA Spa in amministrazione straordinaria v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:801
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 December 2013
Docket NumberC‑448/11
Celex Number62011CJ0448
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputation de la responsabilité en matière de concurrence – Critère de continuité économique – Violation des droits de la défense – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑448/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,

SNIA SpA, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, représentée par Mes A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari et B. Gencarelli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, SNIA SpA, placée sous le régime de l’administration extraordinaire (ci-après «SNIA»), successeur juridique de SNIA SpA, et requérante en première instance, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, SNIA/Commission (T‑194/06, Rec. p. II‑3119, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle la concerne.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 2, intitulé «Charge de la preuve»:

«Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 CE et 82 CE, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.»

3 L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 dispose:

«Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. […]»

Les antécédents du litige

4 À l’époque des faits, SNIA, société de droit italien, était le principal actionnaire, avec une participation de 53 % à 59 %, de Caffaro SpA (ci‑après l’«ex‑Caffaro»), qui, de son côté, contrôlait 100 % du capital de la société Industrie Chimiche Caffaro SpA (devenue Caffaro SpA et, ensuite, Caffaro Srl, ci‑après «Caffaro»). Cette dernière commercialisait, jusqu’en 1999, du perborate de sodium. Au cours de l’année 2000, l’ex‑Caffaro a fusionné avec SNIA, qui a pris le contrôle de 100 % du capital de Caffaro.

5 Au mois de novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). Degussa AG a également fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises.

6 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à SNIA et aux autres entreprises concernées, à laquelle SNIA a répondu le 25 mars 2005.

7 Par lettre du 8 mai 2006, SNIA s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), concernant le peroxyde d’hydrogène et le produit en aval, le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

8 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré comme solidairement responsables Caffaro, puisqu’elle avait directement participé à l’entente, ainsi que la société qui la contrôlait à 100 % au titre de sa responsabilité de société mère. L’ex-Caffaro ayant été absorbée par SNIA à la suite de la fusion réalisée au cours de l’année 2000, il convenait donc désormais d’attribuer la responsabilité de la société mère du fait des agissements anticoncurrentiels de sa filiale non plus à l’ex-Caffaro qui n’existait plus comme entité juridiquement autonome, mais à SNIA. Celle-ci a donc été tenue pour responsable de l’infraction en cause «conjointement et solidairement» avec Caffaro. À l’article 2 de cette décision, la Commission lui a infligé «conjointement et solidairement» avec Caffaro une amende d’un montant de 1,078 million d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, SNIA a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, pour autant que cette dernière la comprend parmi ses destinataires et lui inflige une amende solidairement avec Caffaro.

10 À l’appui de son recours, SNIA a soulevé trois moyens tirés, premièrement, d’une erreur de droit et d’appréciation entachant prétendument le constat de sa responsabilité solidaire, deuxièmement, d’un défaut de concordance entre la communication des griefs et les motifs de la décision litigieuse et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation.

11 Le Tribunal a rejeté ces trois moyens et, partant, ledit recours dans son ensemble.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

12 SNIA demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– d’annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle la concerne;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau conformément aux indications et aux critères que la Cour voudra fournir dans la présente procédure de pourvoi, et

– de condamner la Commission aux dépens de la première instance et du pourvoi.

13 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner SNIA aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré d’une application erronée des principes relatifs à l’imputation de la responsabilité en matière de concurrence

Argumentation des parties

14 SNIA estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 56 à 69 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a déduit automatiquement la responsabilité solidaire de SNIA du fait qu’elle a absorbé l’ex-Caffaro, laquelle détenait 100 % du capital de Caffaro, impliquée dans l’infraction en cause, en appliquant, de manière erronée, les conditions relatives au critère de la continuité économique entre entreprises.

15 Selon SNIA, le Tribunal a qualifié à tort de «continuité économique» ce qui, en réalité, est une application dogmatique et mécanique du critère de la succession juridique. Elle considère que, si le Tribunal avait correctement appliqué le critère de la continuité économique, il aurait dû annuler la décision litigieuse, dans la mesure où il n’existerait aucune trace, au sein de SNIA, d’une continuité «matérielle et humaine» qui permettrait l’imputation de la responsabilité à un gérant différent de celui qui gérait l’entreprise à l’époque de l’infraction.

16 En particulier, SNIA soutient que le Tribunal n’aurait pas dû la considérer comme étant le «successeur économique» de l’ex-Caffaro, dans la mesure où il aurait été démontré dans la...

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