Criminal proceedings against Gavril Covaci.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:686
Date15 October 2015
Celex Number62014CJ0216
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-216/14
62014CJ0216

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire»

Dans l’affaire C‑216/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Laufen (tribunal cantonal de Laufen, Allemagne), par décision du 22 avril 2014, parvenue à la Cour le 30 avril 2014, dans la procédure pénale contre

Gavril Covaci,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Covaci, par Mes U. Krause et S. Ryfisch, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et Mme S. Lekkou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Salvatorelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphes 1 et 8, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280, p. 1), ainsi que des articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Covaci pour des infractions routières commises par l’intéressé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2010/64

3

Les considérants 12, 17 et 27 de la directive 2010/64 énoncent:

«(12)

La présente directive [...] établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

[...]

(17)

La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

(27)

L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de tout trouble physique affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d’une bonne administration de la justice. L’accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits.»

4

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet et champ d’application», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales [...]

2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.»

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Droit à l’interprétation», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

2. Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les États membres veillent à la mise à disposition d’un interprète lors des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

3. Le droit à l’interprétation visé aux paragraphes 1 et 2 comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.

[...]

8. L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.»

6

L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit à la traduction des documents essentiels», est rédigé dans les termes suivants:

«1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2. Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

3. Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel [...]

[...]»

La directive 2012/13

7

Le considérant 27 de la directive 2012/13 énonce:

«Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.»

8

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux [...]»

9

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive délimite le champ d’application de cette dernière dans les termes suivants:

«La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.»

10

L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit d’être informé de ses droits», dispose, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci‑après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:

[…]

c)

le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6;

[…]»

11

L’article 6 de la directive 2012/13, intitulé «Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2. Les États...

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