Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie v Gillan Beach Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:169
Docket NumberC-114/05
Celex Number62005CJ0114
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 March 2006

Affaire C-114/05

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

contre

Gillan Beach Ltd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«TVA — Lieu des opérations imposables — Rattachement fiscal — Prestations effectuées dans le cadre des salons nautiques»

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, c), premier tiret)

L'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, fixe le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des activités qui leur sont accessoires, à l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services qu'elle vise.

En effet, les caractéristiques communes présentes dans les différentes catégories de prestations de services visées à l'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive trouvent leur origine dans le caractère complexe des prestations concernées, lesquelles comprennent plusieurs services, ainsi que dans le fait que lesdites prestations sont normalement fournies à une pluralité de destinataires, à savoir l'ensemble des personnes participant, à divers titres, à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement ou de divertissement. Ces différentes catégories de prestations ont également pour caractéristique commune d'être généralement fournies à l'occasion de manifestations ponctuelles et le lieu où ces prestations complexes sont matériellement exécutées est en principe facile à identifier, lesdites manifestations se déroulant dans un endroit précis. Or, un salon ou une foire, quel qu'en soit le thème, visent à fournir, à une pluralité de destinataires, en principe dans un lieu unique et de manière ponctuelle, diverses prestations à caractère complexe dans le but notamment de présenter des informations, des biens ou des événements dans des conditions de nature à promouvoir ceux-ci auprès des visiteurs.

Dans ces conditions, un salon ou une foire doivent être considérés comme pouvant être rattachés aux activités similaires visées à l'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive.

(cf. points 23-25, 29 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 mars 2006 (*)

«TVA – Lieu des opérations imposables – Rattachement fiscal – Prestations effectuées dans le cadre des salons nautiques»

Dans l’affaire C-114/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 10 janvier 2005, parvenue à la Cour le 8 mars 2005, dans la procédure

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

contre

Gillan Beach Ltd,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kyriazopoulos, Mmes O. Patsopoulou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White et M. R. Hill, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie à la société Gillan Beach Ltd, établie au Royaume-Uni, au sujet du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») que cette société a acquittée à raison des achats de biens et de services effectués en France pour l’organisation de deux salons nautiques à Nice en 1993.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur...

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