Edyta Mikołajczyk v Marie Louise Czarnecka and Stefan Czarnecki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:772
Date13 October 2016
Celex Number62015CJ0294
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-294/15
62015CJ0294

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application matériel — Action en annulation de mariage introduite par un tiers après le décès de l’un des époux — Article 3, paragraphe 1 — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du “demandeur” — Portée»

Dans l’affaire C‑294/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), par décision du 20 mars 2015, parvenue à la Cour le 17 juin 2015, dans la procédure

Edyta Mikołajczyk

contre

Marie Louise Czarnecka,

Stefan Czarnecki,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Edyta Mikołajczyk à M. Stefan Czarnecki, décédé, représenté dans la procédure au principal par un curateur, et à Mme Marie Louise Czarnecka, au sujet d’une demande d’annulation du mariage conclu par ces derniers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1 et 8 du règlement no 2201/2003 sont libellés comme suit :

« (1)

La Communauté européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

[…]

(8)

En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. »

4

Aux termes de l’article 1er de ce règlement :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

[…]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

a)

à l’établissement et la contestation de la filiation ;

b)

à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption ;

c)

aux noms et prénoms de l’enfant ;

d)

à l’émancipation ;

e)

aux obligations alimentaires ;

f)

aux trusts et successions ;

g)

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants. »

5

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a)

sur le territoire duquel se trouve :

la résidence habituelle des époux, ou

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

la résidence habituelle du défendeur, ou

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

[…] »

6

L’article 17 de ce même règlement, intitulé « Vérification de la compétence », énonce :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

Le droit polonais

7

Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du kodeks rodzinny i opiekuńczy (loi du 25 février 1964 relative au code de la famille et de la tutelle) (Dz. U. no 9, position 59, telle que modifiée), le mariage est interdit à toute personne qui reste liée par un mariage antérieur.

8

L’article 13, paragraphe 2, de ce code dispose que l’annulation du mariage au motif que l’un des deux conjoints est toujours lié par un mariage contracté antérieurement peut être demandée par toute personne y ayant un intérêt juridique.

9

Selon l’article 13, paragraphe 3, dudit code, un mariage ne peut être annulé au motif que l’un des deux conjoints est toujours lié par un mariage contracté antérieurement lorsque le lien conjugal antérieur a été dissous ou annulé, à moins que la dissolution ne résulte du décès de la personne qui s’est remariée en étant toujours liée par un mariage contracté antérieurement.

10

En vertu de l’article 1099 du kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 relative au code de procédure civile) (Dz. U. no 43, position 296, telle que modifiée), la juridiction saisie examine d’office, à tout stade de la procédure, la question de l’incompétence des juridictions nationales et déclare la demande irrecevable en cas d’incompétence. L’incompétence des juridictions nationales constitue une cause de nullité de la procédure.

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

11

Le 20 novembre 2012, Mme Mikołajczyk a saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) d’une action en annulation du mariage de M. Czarnecki et de Mme Marie Louise Czarnecka, née Cuenin, contracté le 4 juillet 1956 à Paris (France). Elle y indiquait être l’héritière testamentaire de Mme Zdzisława Czarnecka, première épouse de M. Czarnecki, décédée le 15 juin 1999.

12

Selon Mme Mikołajczyk, le mariage de M. Czarnecki et de Mme Zdzisława Czarnecka, contracté le 13 juillet 1937 à Poznań (Pologne), existait encore au moment où le mariage entre M. Czarnecki et Mme Marie Louise Czarnecka a été conclu, de sorte que ce dernier mariage constituerait une relation bigame et devrait, de ce fait, être annulé.

13

Mme Marie Louise Czarnecka a conclu, pour sa part, à l’irrecevabilité de l’action en annulation de mariage en raison de l’incompétence des juridictions polonaises. Selon elle, cette action aurait dû être introduite, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, du règlement no 2201/2003, soit devant une juridiction de l’État membre de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, soit devant une juridiction de l’État de résidence habituelle du défendeur, à savoir, dans les deux cas, devant une juridiction française. Le curateur représentant M. Czarnecki dans la procédure au principal, ce dernier étant décédé le 3 mars 1971 en France, s’est rallié aux conclusions de Mme Marie Louise Czarnecka.

14

Par ordonnance du 9 septembre 2013, devenue définitive en l’absence de contestation des parties, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté cette exception d’irrecevabilité, estimant, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, du règlement no 2201/2003, qu’il était compétent pour connaître de l’action en annulation de mariage.

15

Sur le fond, cette juridiction a, par jugement du 13 février 2014, rejeté ladite action comme dépourvue de fondement, au motif que la demanderesse n’avait pas prouvé que le premier mariage de M. Czarnecki existait toujours au moment où le mariage entre ce dernier et Mme Marie Louise Czarnecka a été conclu, les faits tels qu’établis par ladite juridiction permettant au contraire de constater la dissolution de ce premier mariage par divorce le 29 mai 1940.

16

Mme Mikołajczyk a interjeté appel de ce jugement devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie), la juridiction de renvoi.

17

Cette juridiction considère qu’elle est tenue, en vertu de...

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