European Commission v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:217
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 April 2013
Docket NumberC‑85/11
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62011CJ0085
62011CJ0085

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 avril 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Fiscalité — Directive 2006/112/CE — Articles 9 et 11 — Législation nationale permettant l’inclusion de personnes non assujetties dans un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA»

Dans l’affaire C‑85/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 février 2011,

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Mme G. Clohessy, SC, et de M. N. Travers, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. C. Vang, puis par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo et M. S. Hartikainen, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Hall, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, J. Malenovský, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, J.-C. Bonichot, M. Safjan, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en permettant à des non-assujettis d’être membres d’un groupe de personnes considérées comme étant un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, respectivement, un «groupe TVA» et la «TVA»), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Sous le titre III de la directive TVA, intitulé «Assujettis», figurent les articles 9 à 13 de cette directive.

3

Aux termes de l’article 9 de ladite directive:

«1. Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l’acquéreur par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d’un État membre mais dans le territoire de la Communauté.»

4

L’article 10 de la même directive précise que la condition que l’activité économique soit exercée d’une façon indépendante exclut de la taxation des salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur.

5

L’article 11 de la directive TVA dispose:

«Après consultation du comité consultatif de la [TVA], chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles.»

6

L’article 12 de ladite directive prévoit que les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, et notamment la livraison d’un bâtiment ou d’un terrain à bâtir.

7

Selon l’article 13 de la directive TVA, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas, en principe, considérés comme des assujettis pour les activités ou les opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

Le droit irlandais

8

La section 15 de la loi consolidée sur la taxe sur la valeur ajoutée de 2010 (Value Added Tax Consolidation Act 2010), qui a repris en substance les dispositions de la section 8 (8) de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1972 (Value Added Tax Act 1972), telle que modifiée, dispose:

«(1)

Sous réserve de la sous-section 2, si l’administration fiscale est convaincue que deux ou plusieurs personnes établies dans l’État, dont l’une au moins est assujettie, sont étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation et si cela semble nécessaire ou approprié pour elles aux fins d’une administration efficiente et efficace (y compris le recouvrement) de la taxe ladite administration fiscale peut, aux fins de la présente loi et à la suite ou non d’une demande au nom de ces personnes:

(a)

par avis écrit [...] informer chacune de ces personnes qu’elles sont assimilées à un unique assujetti [...]; les personnes ainsi informées sont dès lors considérées comme faisant partie [d’un groupe TVA] tant que la présente sous-section leur est applicable, la section 65 s’appliquant à chacun des membres du groupe [TVA], et

(i)

l’une de ces personnes, qui en est informée en conséquence par l’administration fiscale, est tenue responsable pour le groupe [TVA] de la conformité aux dispositions de la présente loi, et

(ii)

tous les droits et obligations découlant de la présente loi au titre des opérations du groupe [TVA] sont déterminés en conséquence,

ainsi que

(b)

rendre chacune des personnes du groupe [TVA] conjointement et solidairement responsable du respect de la présente loi et des règlements (y compris les dispositions faisant obligation d’acquitter la taxe) qui s’appliquent à chacune de ces personnes et la soumettre aux sanctions prévues par la présente loi auxquelles elles seraient soumises si chaque personne était tenue de payer à l’administration fiscale la totalité de la taxe exigible, compte non tenu des dispositions prévues par le présent paragraphe, en ce qui concerne chacune de ces personnes.»

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

9

Le 23 septembre 2008, la Commission a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure dans laquelle elle attirait l’attention de cet État membre sur la possible incompatibilité avec les articles 9 et 11 de la directive TVA de la section 8 (8) de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1972, telle que modifiée, alors en vigueur, en vertu de laquelle des personnes non assujetties pouvaient, comme le prévoit désormais la section 15 de la loi consolidée sur la taxe sur la valeur ajoutée de 2010, faire partie d’un groupe TVA. Conformément à l’article 226 CE, elle invitait cet État membre à présenter ses observations.

10

Dans leur lettre en réponse du 23 janvier 2009, les autorités irlandaises ont soutenu que les dispositions nationales en cause étaient compatibles avec la directive TVA.

11

N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a émis, le 23 novembre 2009, un avis motivé, auquel l’Irlande a répondu le 27 janvier 2010 en indiquant qu’elle maintenait la position exprimée dans sa réponse à la lettre de mise en demeure.

12

C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

13

Par ordonnances du président de la Cour des 4 juillet et 27 septembre 2011, la République tchèque, le Royaume de Danemark et la République de Finlande, d’une part, ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de l’Irlande.

14

Par lettre du 27 janvier 2012, l’Irlande a demandé, sur le fondement de l’article 16, paragraphe 3, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’affaire soit tranchée en grande chambre.

Sur le recours

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

15

L’Irlande demande, à titre principal, de rejeter le recours comme irrecevable. Elle fait valoir, à cet égard, que l’objet de la requête est plus étendu que le grief formulé par la Commission au cours de la procédure administrative. En effet, alors que dans sa lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé, la Commission lui aurait reproché de permettre à des personnes non assujetties de se joindre à un groupe TVA, elle lui ferait désormais grief de permettre à de telles personnes d’être membres d’un tel groupe, ce qui impliquerait qu’il faille non seulement réglementer et contrôler la...

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