Vetsch Int. Transporte GmbH v Zollamt Feldkirch Wolfurt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:114
Date14 February 2019
Celex Number62017CJ0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-531/17
62017CJ0531

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

14 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 143, paragraphe 1, sous d) – Exonérations de la TVA à l’importation – Importations suivies d’un transfert intracommunautaire – Livraison intracommunautaire subséquente – Fraude fiscale – Refus de l’exonération – Conditions »

Dans l’affaire C‑531/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 29 juin 2017, parvenue à la Cour le 8 septembre 2017, dans la procédure

Vetsch Int. Transporte GmbH

en présence de :

Zollamt Feldkirch Wolfurt,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour Vetsch Int. Transporte GmbH, par Me P. Csoklich, Rechtsanwalt,

pour le Zollamt Feldkirch Wolfurt, par M. G. Kofler, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. F. Koppensteiner ainsi que par Mmes D. Schwab et C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et G. Papadaki, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 143, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA ») et de l’article 143, paragraphe 1, sous d), de cette directive, telle que modifiée par la directive 2009/69/CE du Conseil, du 25 juin 2009 (JO 2009, L 175, p. 12) (ci-après la « directive TVA modifiée »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vetsch Int. Transporte GmbH (ci-après « Vetsch ») au Zollamt Feldkirch Wolfurt (bureau de douane de Feldkirch Wolfurt, Autriche) (ci-après le « bureau de douane »), au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’importations, en Autriche, de biens en provenance de Suisse en vue de leur transfert en Bulgarie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort de la décision de renvoi que les déclarations de mise en libre pratique en cause au principal ont été présentées au cours de la période comprise entre le 10 décembre 2010 et le 5 juillet 2011. La directive TVA ayant notamment été modifiée par la directive 2009/69, dont le délai de transposition a expiré le 1er janvier 2011, les dispositions de la directive TVA et celles de la directive TVA modifiée sont applicables à l’affaire au principal.

La directive TVA

4

L’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA prévoit :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

d)

les importations de biens. »

5

L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive est libellé comme suit :

« Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre. »

6

Aux termes de l’article 138 de ladite directive :

« 1. Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans [l’Union européenne] par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

2. Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

c)

les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d’un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti. »

7

L’article 143 de la même directive dispose :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

d)

les importations de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers dans un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l’importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l’article 201, est exonérée conformément à l’article 138 ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 201 de la directive TVA :

« À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignée ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation. »

La directive TVA modifiée

9

L’article 2, paragraphe 1, sous d), ainsi que les articles 138 et 201 de la directive TVA modifiée sont rédigés en termes identiques à ceux des articles correspondants de la directive TVA. En revanche, l’article 143 de la directive TVA modifiée énonce :

« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

d)

les importations de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers dans un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l’importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l’article 201, est exonérée conformément à l’article 138 ;

[...]

2. L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes :

a)

le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA ;

b)

le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c) ;

c)

la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes. »

Le droit autrichien

10

Aux termes de de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe contenant des dispositions relatives au marché intérieur de l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’« UStG 1994 »), l’importation des biens que le déclarant utilise ensuite directement aux fins de la réalisation de livraisons intracommunautaires est exonérée ; le déclarant doit démontrer, par des documents comptables, que les conditions prévues à l’article 7 de cette annexe de l’UStG 1994 sont remplies. L’exonération n’est applicable que si celui pour l’entreprise duquel le bien a été importé effectue la livraison intracommunautaire subséquente.

11

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de l’UStG 1994, les dispositions relatives aux droits de douane s’appliquent par analogie à la TVA à l’importation.

12

En vertu de l’article 71a du Zollrechts-Durchführungsgesetz (loi de mise en œuvre du droit douanier), dans les cas d’exonération de la TVA à l’importation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe contenant des dispositions relatives au marché intérieur de l’UStG 1994, le déclarant est également redevable de la dette de TVA à l’importation qui a pris naissance en vertu de l’article 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), s’il n’est pas déjà considéré comme débiteur en vertu de l’article 204, paragraphe 3, du code des douanes.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Vetsch est une société autrichienne à responsabilité limitée exerçant une activité de transport.

14

Au cours de la période comprise entre le 10 décembre 2010 et le 5 juillet 2011, cette société a présenté au bureau de douane, en tant que représentante indirecte de deux sociétés établies en Bulgarie, K et B, des déclarations de mise en libre pratique de marchandises importées depuis la Suisse. Dans le cadre de ces déclarations, Vetsch a demandé le bénéficie de l’exonération visée à l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe contenant des dispositions relatives au marché intérieur de l’UStG 1994, en indiquant à cet effet le code du « régime douanier 42 ». Les marchandises concernées ont, par conséquent, été mises en...

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