Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:283
Date03 April 2019
Celex Number62017CJ0617
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-617/17
62017CJ0617

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 82 CE – Abus de position dominante – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 3, paragraphe 1 – Application du droit national de la concurrence – Décision de l’autorité nationale de concurrence infligeant une amende sur le fondement du droit national et une amende sur celui du droit de l’Union – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Applicabilité »

Dans l’affaire C‑617/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 26 septembre 2017, parvenue à la Cour le 30 octobre 2017, dans la procédure

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

contre

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

en présence de :

Edward Dętka,

Mirosław Krzyszczak,

Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich,

Ommer Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach,

Glimat Marcinek i S-ka spółka jawna w Gliwicach,

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,

Petrofer-Polska Sp. z o.o. w Nowinach,

Pietrzak B. B. Beata Pietrzak, Bogdan Pietrzak Spółka jawna w Katowicach,

Ewelina Baranowska,

Przemysław Nikiel,

Tomasz Woźniak,

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach,

Lech Marchlewski,

Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej,

HTS Polska Sp. z o.o.,

Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski spółka jawna w Puszczykowie,

Bożena Kubalańca,

Zbigniew Arczykowski,

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz Sp. z o.o. w Radzikowicach,

Janusz Walocha,

Marek Grzegolec,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., par MM. W. Boruń et J. Wójcik, radcy prawni,

pour le Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, par Mme B. Cebula, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. T. Christoforou, M. Farley et J. Szczodrowski ainsi que par Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. C. Zatschler et M. Sánchez Rydelski ainsi que par Mme C. Simpson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (ci-après la « Charte ») et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (ci–après « PZU Życie ») au Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs, ci-après le « président de l’UOKiK ») au sujet d’une décision de ce dernier lui infligeant, en raison d’un abus de position dominante, une amende au titre de la violation du droit national de la concurrence et une amende au titre de la violation du droit de l’Union de la concurrence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 6 du règlement no 1/2003 est libellé comme suit :

« Pour assurer l’application efficace des règles [de concurrence de l’Union], il y a lieu d’y associer davantage les autorités de concurrence nationales. À cette fin, celles-ci doivent être habilitées à appliquer le droit [de l’Union]. »

4

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 [CE] à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’article 82 [CE], elles appliquent également l’article 82 [CE]. »

5

L’article 5 dudit règlement, intitulé « Compétences des autorités de concurrence des États membres », dispose :

« Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 [CE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

[...]

infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir. »

6

L’article 11 du même règlement, intitulé « Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres », prévoit :

« 1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles [de l’Union] de concurrence en étroite collaboration.

[...]

3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article 81 ou 82 [CE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.

[...] »

7

Aux termes de l’article 16 du règlement no 1/2003 :

« 1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 [CE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 [CE].

2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 [CE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. »

Le droit polonais

8

L’article 8, paragraphe 1, de l’ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs), du 15 décembre 2000 (Dz. U. de 2000, no 122, position 1319, ci–après la « LPCC »), énonce :

« L’abus d’une position dominante sur un marché pertinent par une ou plusieurs entreprises est interdit. »

9

L’article 101, paragraphe 1, de la LPCC dispose :

« Le [président de l’UOKiK ] peut imposer à l’entreprise concernée, par voie de décision, une amende ne dépassant pas 10 % des recettes, de l’exercice précédant l’année d’imposition de l’amende, si ladite entreprise a, même involontairement :

1)

porté atteinte à l’interdiction visée à l’article 5, sans tomber dans le champ d’application d’une exception prévue au titre des articles 6 et 7, ou porté atteinte à l’interdiction visée à l’article 8 ;

2)

porté atteinte à l’article 81 ou à l’article 82 [CE] ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Par une décision du 25 octobre 2007, le président de l’UOKiK a considéré que, pendant la période allant du 1er avril 2001 jusqu’à la date d’adoption de cette décision, PZU Życie avait abusé de sa position dominante sur le marché des assurances-vie de groupe pour travailleurs en Pologne et, par voie de conséquence, violé l’article 8 de la LPCC.

11

Le président de l’UOKiK a également estimé que la pratique constitutive de cet abus était susceptible d’avoir une incidence négative sur les possibilités pour les assureurs étrangers d’entrer sur le marché polonais, et, à ce titre, d’affecter le commerce entre les États membres. Il a ainsi considéré que PZU Życie avait violé, outre le droit national, l’article 82 CE.

12

Le président de l’UOKiK a infligé à PZU Życie une sanction d’un montant total de 50381080 zlotys polonais (PLN) (environ 11697000 euros), comprenant, d’une part, une amende de 33022892,77 PLN (environ 7664000 euros) au titre de la violation des dispositions du droit national de la concurrence pour la période allant du 1er mai 2001 au 25 octobre 2007, d’autre part, une amende de 17358187,23 PLN (environ 4033000 euros) au titre de la violation de l’article 82 CE pour la période allant du 1er mai 2004, date de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union, au 25 octobre 2007.

13

Par jugement du 28 mars 2014, le Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd...

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