EV v Finanzamt Lippstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:743
Docket NumberC-685/16
Celex Number62016CJ0685
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2018
62016CJ0685

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

20 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Articles 63 à 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Déduction de bénéfices imposables – Participations détenues par une société mère dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège dans un État tiers – Dividendes distribués à la société mère – Déductibilité fiscale soumise à des conditions plus strictes que la déduction des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national non exonérée »

Dans l’affaire C‑685/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Münster (tribunal des finances de Münster, Allemagne), par décision du 20 septembre 2016, parvenue à la Cour le 27 décembre 2016, dans la procédure

EV

contre

Finanzamt Lippstadt,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour EV, par Me U. Hohage, Rechtsanwalt,

pour le Finanzamt Lippstadt, par M. H.-J. Sellmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier, W. Roels et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EV, société en commandite par actions de droit allemand, au Finanzamt Lippstadt (centre des impôts de Lippstadt, Allemagne, ci-après le « centre des impôts ») au sujet de l’imposition au titre du bénéfice d’exploitation dont elle a fait l’objet.

Le droit allemand

3

Le Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) (loi relative à l’imposition dans les contextes internationaux ), du 8 septembre 1972 (BGBl. 1972 I, p. 1713, ci-après l’« AStG »), énumère à son article 8, paragraphe 1, points 1 à 6, les activités suivantes :

1.

Agriculture et sylviculture ;

2.

fabrication, traitement, transformation ou montage d’objets, activités de production d’énergie ainsi que de recherche ou d’exploration de ressources naturelles,

3.

exploitation d’établissements de crédit ou de compagnies d’assurances qui exploitent un établissement commercial pour leurs opérations (avec des exceptions),

4.

commerce (avec des exceptions),

5.

services (avec des exceptions),

6.

affermage et location (avec des exceptions).

4

Le Gewerbesteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le bénéfice d’exploitation) de 2002, dans sa version résultant de la loi fiscale relative à l’année 2008, du 20 décembre 2007 (BGBl. 2007 I, p. 3150, ci- après le « GewStG 2002 »), dispose, à son article 2 :

« (1) 1 Est assujettie à l’impôt sur le bénéfice d’exploitation toute entreprise industrielle ou commerciale exploitée en Allemagne. [...] 3Une entreprise industrielle ou commerciale est réputée exploitée en Allemagne lorsqu’elle maintient un établissement stable sur le territoire allemand [...].

(2) 1 L’activité exercée par les sociétés de capitaux (en particulier les sociétés européennes, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée) [...] est toujours et intégralement assimilée à une entreprise industrielle ou commerciale. 2Si une société de capitaux est une société organiquement liée [(Organgesellschaft)] au sens des articles 14, 17 ou 18 du Körperschaftsteuergesetz [loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés], elle est réputée constituer un établissement stable de l’organe faîtier. »

5

En vertu de l’article 6 du GewStG 2002, l’assiette de l’impôt sur le bénéfice d’exploitation est le bénéfice industriel ou commercial, à savoir, conformément à l’article 7, première phrase, du GewStG 2002, le bénéfice tiré de l’activité industrielle ou commerciale, calculé en application des dispositions de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu, ci-après l’« EStG ») ou du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés, ci-après le « KStG »), augmenté ou diminué des montants visés aux articles 8 et 9 du GewStG.

6

L’article 8 du GewStG 2002, intitulé « Réintégrations », prévoit :

« Sont réintégrés au bénéfice résultant d’une activité industrielle ou commerciale (article 7) les montants suivants, pour autant qu’ils ont été déduits lors du calcul du bénéfice :

[...]

5.

l’excédent des parts de bénéfice (dividendes) qui n’a pas été pris en compte en application de l’article 3, point 40, de [l’EStG] ou de l’article 8b, paragraphe 1, du [KStG] et les revenus assimilés et rémunérations provenant des participations détenues dans une société, dans une association de personnes ou dans une masse patrimoniale au sens du [KStG], pour autant qu’ils ne réunissent pas les conditions énoncées à l’article 9, points 2a ou 7, après déduction des dépenses d’exploitation présentant un lien économique avec ces recettes, [...]

[...] »

7

L’article 9 du GewStG 2002 réglemente les abattements et les réductions en ce qui concerne les bénéfices issus de participations dans une société nationale, dans une société établie dans un autre État membre ou dans un État tiers.

8

Premièrement, l’article 9, point 2a, du GewStG 2002 prévoit que la somme du bénéfice et des réintégrations est diminuée des bénéfices tirés de participations dans une société de capitaux de droit national non exonérée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de cette loi, lorsque la participation détenue au début de la période de perception est au moins égale à 15 % du capital initial ou du capital social et que cette part des bénéfices a été comptabilisée pour le calcul du bénéfice conformément à l’article 7 de ladite loi. En vertu de l’article 9, point 2a, troisième phrase, du GewStG 2002, les charges directement liées à des participations aux bénéfices diminuent le montant d’abattement dans la mesure où les produits de participations correspondants sont pris en compte.

9

L’article 9, point 3, du GewStG 2002 prévoit en outre que la somme du bénéfice et des réintégrations est diminuée de la partie du bénéfice d’exploitation d’une entreprise nationale attribuable à un établissement stable étranger de cette entreprise.

10

Deuxièmement, en ce qui concerne les bénéfices tirés de participations dans une société établie dans un autre État membre qui remplit les conditions prévues par la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 129), la déduction peut être effectuée, conformément à l’article 9, point 7, première phrase, deuxième membre de phrase, du GewStG 2002 lorsque la participation détenue correspond au moins à un dixième du capital social au début de la période de référence.

11

Troisièmement, conformément à l’article 9, point 7, première phrase, premier membre de phrase, du GewStG 2002, la somme du bénéfice et des réintégrations est diminuée :

« des bénéfices tirés de participations dans une société de capitaux ayant son siège et son organe central de gestion et de contrôle hors du territoire d’application de la présente loi, dans le capital social de laquelle l’entreprise détient, depuis le début de la période de référence et de façon ininterrompue, au moins 15 % (filiale) et qui tire ses recettes brutes exclusivement, ou presque exclusivement, d’activités relevant de l’article 8, paragraphe 1, points 1 à 6, de l’[AStG], ainsi que de participations détenues dans des sociétés dont l’entreprise détient directement au moins un quart du capital social, lorsque ces participations existent de façon ininterrompue depuis au moins douze mois avant la date de comptabilisation aux fins de la détermination du bénéfice et que l’entreprise prouve que

1.

ces sociétés ont leur organe central de gestion et de contrôle et leur siège dans le même État que la filiale et que leurs recettes brutes sont tirées exclusivement ou presque exclusivement d’activités relevant de l’article 8, paragraphe 1, points 1 à 6, de l’[AStG], ou

2.

que la filiale détient les participations en lien économique avec ses activités propres relevant de l’article 8, paragraphe 1, points 1 à 6 et que la société dans laquelle la participation est détenue tire ses recettes brutes exclusivement ou presque exclusivement de telles activités,

lorsque les parts de bénéfice ont été comptabilisées dans le bénéfice (article 7) ; [...] »

12

À cet égard, l’article 9, point 2a, troisième phrase, du GewStG 2002 est applicable par analogie, en vertu de l’article 9, point 7, deuxième phrase, ce cette loi.

13

Il découle de la demande de décision préjudicielle ainsi que des observations du gouvernement allemand qu’une « holding nationale » vise une filiale qui remplit les conditions prévues à l’article 9, point 7, première phrase, premier membre de phrase, point 1, du GewStG 2002, et...

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