Stichting Al-Aqsa v Council of the European Union and Kingdom of the Netherlands v Stichting Al-Aqsa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:711
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑539/10,C‑550/10
Date15 November 2012
Celex Number62010CJ0539
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
62010CJ0539

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

Table des matières

I – Le cadre juridique

A – La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

B – La position commune 2001/931/PESC

C – Le règlement (CE) no 2580/2001

II – Les antécédents du litige et les actes litigieux

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

V – Sur les pourvois

A – Sur le pourvoi de la requérante (C‑539/10 P)

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

B – Sur le pourvoi du Royaume des Pays-Bas (C‑550/10 P)

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

a) Interprétation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931

b) Exigences résultant de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931

C – Sur le pourvoi incident allégué par la requérante dans l’affaire C‑550/10 P

VI – Sur le recours devant le Tribunal

A – Sur le premier moyen

B – Sur le troisième moyen

C – Sur les deuxième et quatrième moyens

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

D – Sur le cinquième moyen

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

VII – Sur les dépens

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités — Gel des fonds — Position commune 2001/931/PESC — Article 1er, paragraphes 4 et 6 — Règlement (CE) no 2580/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Inscription et maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme — Conditions — Décision prise par une autorité compétente — Abrogation d’une mesure nationale — Recours en annulation — Recevabilité du pourvoi — Droit au respect de la propriété — Principe de proportionnalité — Article 253 CE — Obligation de motivation»

Dans les affaires jointes C‑539/10 P et C‑550/10 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 18 et 23 novembre 2010,

Stichting Al-Aqsa (C‑539/10 P), établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Mes M. J. G. Uiterwaal et A. M. van Eik, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan ainsi que par MM. B. Driessen et R. Szostak, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par:

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. M. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. P. van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

et

Royaume des Pays-Bas (C‑550/10 P), représenté par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Al-Aqsa, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me A. M. van Eik, advocaat,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan ainsi que par MM. B. Driessen et R. Szostak, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. P. van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Stichting Al-Aqsa (ci-après la «requérante») (C‑539/10 P) et le Royaume des Pays-Bas (C‑550/10 P) demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2010, Al-Aqsa/Conseil (T-348/07, Rec. p. II-4575, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé:

la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58),

la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/445 (JO L 340, p. 100),

la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/868 (JO L 188, p. 21),

la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2008/583 (JO L 23, p. 25), ainsi que

le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2009/62 (JO L 151, p. 14)

(ci-après, ensemble, les «actes litigieux»), pour autant que ces actes concernent la requérante.

I – Le cadre juridique

A – La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

2

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001) arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États gèlent sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3

Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

B – La position commune 2001/931/PESC

4

Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette position commune, celle-ci s’applique «aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe». Le paragraphe 2 de cet article définit ce qu’il y a lieu d’entendre par «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme».

6

L’article 1er, paragraphes 3, 4 et 6, de la position commune 2001/931 dispose:

«3. Aux fins de la présente position commune, on entend par ‘acte de terrorisme’, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de:

i)

gravement intimider une population, ou

ii)

contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

iii)

gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:

[...]

k)

la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

[...]

4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liés au terrorisme et à l’encontre desquels il a ordonné des sanctions peuvent être inclus dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par ‘autorité compétente’, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.»

C – Le règlement (CE) no 2580/2001

7

Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites...

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