Commission of the European Communities v Republic of Malta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:535
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-76/08
Date10 September 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62008CJ0076

Affaire C-76/08

Commission des Communautés européennes

contre

République de Malte

«Manquement d'État — Recevabilité — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Chasse printanière — Interdiction — Dérogation au régime de protection — Condition relative à l'absence d'une 'autre solution satisfaisante' — Confiance légitime»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Droit d'action de la Commission — Exercice discrétionnaire

(Art. 226 CE; directive du Conseil 79/409, art. 9)

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations

(Directive du Conseil 79/409, 11e considérant et art. 7 et 9)

1. L’article 9, paragraphe 3, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement nº 807/2003, et, pour l'année 2007, par la directive 2006/105, n’a pas pour effet et n’aurait, d’ailleurs, pas pu avoir légalement pour objet de subordonner la possibilité pour la Commission d’exercer un recours en manquement à la fourniture, par l’État membre en cause, du rapport annuel qu’il prévoit. Au contraire, le paragraphe 4, de ce même article impose à la Commission de veiller constamment à ce que les conséquences de la mise en œuvre par les États membres des dérogations permises à l’article 9, paragraphe 1, de la directive ne soient pas incompatibles avec celle-ci, sur la base des informations dont la Commission dispose et, «notamment», des rapports annuels visés audit article 9, paragraphe 3.

En outre, subordonner l'engagement d'une procédure en constatation de manquement par la Commission à la transmission préalable d'un rapport de l'État membre concerné serait de nature à porter atteinte au rôle de gardienne du traité exercé par la Commission, en vertu duquel celle-ci est seule compétente pour décider d'engager cette procédure et des motifs pour lesquels elle doit être introduite.

(cf. points 22-23)

2. Au nombre des conditions qui doivent être remplies pour que les États membres puissent faire usage du régime dérogatoire prévu par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement nº 807/2003, et, pour l'année 2007, par la directive 2006/105, figure l'absence d'une autre solution satisfaisante. Cette condition n'est pas remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité fait notamment défaut si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire a pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive. Une telle nécessité fait également défaut lorsque les espèces concernées sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière même si elles le sont en quantités sensiblement moindres qu’au printemps, dès lors que ces quantités ne sont pas négligeables.

Toutefois, le seul constat que lesdites espèces sont effectivement présentes en automne sur les territoires ouverts à la chasse printanière ne suffit pas pour qu'il soit considéré qu'il existe une «autre solution satisfaisante» au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive. En effet, le législateur communautaire, en utilisant l’expression «autre solution satisfaisante», n’a pas entendu exclure l’usage de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive dès lors qu’il existerait une possibilité quelconque de chasser pendant les périodes d’ouverture autorisées en vertu de l’article 7 de la directive, mais a entendu permettre qu’il soit dérogé à cette disposition, dans la seule mesure nécessaire, dès lors que les possibilités de chasse offertes durant ces périodes, en l’occurrence en automne, sont si limitées que l’équilibre recherché par la directive entre la protection des espèces et certaines activités de loisir est rompu.

Il ressort, néanmoins, des dispositions de l’article 9 de la directive, qui font référence au contrôle strict de ladite dérogation et au caractère sélectif des captures, comme d’ailleurs du principe général de proportionnalité, que la dérogation dont un État membre entend faire usage doit être proportionnée aux besoins qui la justifient. Par conséquent, le constat de l’absence d’une autre solution satisfaisante, en l'occurrence de l’insuffisance des possibilités de chasse en automne, loin d’ouvrir sans limites la possibilité d’autoriser la chasse au printemps ne permet cette ouverture que dans la stricte mesure où elle est nécessaire et dès lors que les autres objectifs poursuivis par la directive ne sont pas mis en péril, notamment si la garantie existe que la population des espèces concernées est maintenue à un niveau satisfaisant et que, à défaut, les prélèvements d'oiseaux ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme judicieux et, partant, comme constituant une exploitation admissible, au sens du onzième considérant de la directive.

(cf. points 49-51, 54-59)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Recevabilité – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Chasse printanière – Interdiction – Dérogation au régime de protection – Condition relative à l’absence d’une ‘autre solution satisfaisante’ – Confiance légitime»

Dans l’affaire C‑76/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 février 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et D. Lawunmi, ainsi que par M. P. Oliver, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Malte, représentée par M. S. Camilleri et Mme D. Mangion, en qualité d’agents, assistés de Me J. Bouckaert, advocaat,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur), P. Kūris, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant autorisé l’ouverture de la chasse de la caille des blés (Coturnix coturnix) et de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) durant la période de migration printanière depuis l’année 2004, sans respecter les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée, pour les années 2004 à 2006, par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 36), et, pour l’année 2007, par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 368, ci‑après, dans les deux occurrences, la «directive»), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

2 Conformément à son article 1er, la directive a pour objet de garantir la protection, la gestion et la régulation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel s’applique le traité CE et d’en réglementer l’exploitation.

3 Le onzième considérant de la directive précise que, en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent être l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant.

4 L’article 2 de la directive prévoit que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de celle-ci à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

5 L’article 5 de la directive impose également aux États membres d’instaurer un régime général de protection comprenant, notamment, l’interdiction de tuer, de capturer ou de perturber les oiseaux visés à l’article 1er de celle-ci et de détruire leurs nids. Cette obligation s’applique toutefois sans préjudice des articles 7 et 9 de la directive.

6 L’article 7 de la directive dispose:

«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

3. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue...

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