Harald Weigel and Ingrid Weigel v Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:256
Docket NumberC-387/01
Celex Number62001CJ0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-387/01


Harald Weigel et Ingrid Weigel
contre
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des travailleurs – Importation d'une voiture – Taxe sur la consommation type ('Normverbrauchsabgabe') – Droits de douane et taxes d'effet équivalent – Impositions fiscales discriminatoires – Sixième directive TVA – Taxe sur le chiffre d'affaires»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 3 juillet 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Franchises fiscales en matière d'importation définitive de biens personnels des particuliers – Directive 83/183 – Champ d'application – Taxe à la consommation grevant l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés – Exclusion

(Directive du Conseil 83/183, art. 1er)

2.
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés – Admissibilité

(Art. 12 CE et 39 CE)

3.
Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés – Qualification d'imposition intérieure et non de taxe d'effet équivalent

(Art. 23 CE, 25 CE et 90 CE)

4.
Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Taxe sur l'immatriculation des véhicules automobiles d'occasion importés – Montant de la taxe n'excédant pas la taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules similaires sur le marché national – Admissibilité – Taxe additionnelle – Inadmissibilité

(Art. 90 CE)
1.
La directive 83/183, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre, ne s’oppose pas à l’application d’une taxe à la consommation grevant l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion importés à un particulier qui, provenant d’un État membre, s’établit dans un autre État membre en raison d’un changement de son lieu de travail et qui, à cette occasion, importe sa voiture dans ce dernier État, dans la mesure où le fait générateur de cette taxe n’est pas l’importation mais la première immatriculation sur le territoire national, laquelle n’est pas nécessairement liée à l’opération d’importation. Une telle imposition doit ainsi être tenue pour exclue du champ d’application de la franchise prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.

(cf. points 47, 49)

2.
Les articles 39 CE et 12 CE ne s’opposent pas à ce qu’un particulier qui, provenant d’un État membre, s’établit dans un autre État membre en raison d’un changement de son lieu de travail et qui, à cette occasion, importe sa voiture dans ce dernier État, soit assujetti à une taxe à la consommation grevant l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion importés.
S’il est vrai qu’une telle taxe est susceptible d’influencer négativement la décision des travailleurs migrants d’exercer leur droit à la libre circulation, le traité ne garantit toutefois pas à un travailleur que le transfert de ses activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait jusque là est neutre en matière d’imposition. Compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de l’imposition indirecte. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle ce travailleur exerçait ses activités antérieurement audit transfert, n’est pas contraire à l’article 39 CE, si la législation en cause ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui y étaient déjà précédemment assujettis.

(cf. points 54-55, 60, disp. 1)

3.
Une taxe à la consommation grevant l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion importés constitue une imposition intérieure dont la compatibilité avec le droit communautaire doit être examinée au regard non pas des articles 23 CE et 25 CE relatifs aux taxes d’effet équivalent, mais de l’article 90 CE, relatif aux impositions intérieures, dans la mesure où elle présente manifestement un caractère fiscal et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière de l’État membre qui l’a instaurée, mais en considération d’autres faits générateurs, au nombre desquels figure la première immatriculation du véhicule sur le territoire de cet État, et relève ainsi d’un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits.

(cf. points 64-65, 81, disp. 2)

4.
L’article 90 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une taxe à la consommation grevant l’immatriculation des véhicules automobiles d’occasion importés dans la mesure où les montants de cette taxe reflètent de manière précise la dépréciation réelle des véhicules automobiles d’occasion importés par un particulier et permettent d’aboutir à l’objectif d’une taxation de tels véhicules qui ne soit en aucun cas supérieure au montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national.
Ladite obligation s’oppose, en revanche, à la perception, en cas d’importation par un particulier d’un véhicule d’occasion en provenance d’un autre État membre, d’une majoration de 20 % de la taxe en question dans la mesure où cette taxe additionnelle de 20 % n’est en général assise que sur la taxe de base qui frappe les véhicules automobiles d’occasion importés et ne s’applique qu’à titre exceptionnel à celle qui frappe les opérations purement nationales.

(cf. points 81, 87, 89, disp. 3-4)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Libre circulation des travailleurs – Importation d'une voiture – Taxe sur la consommation type (‘Normverbrauchsabgabe’) – Droits de douane et taxes d'effet équivalent – Impositions fiscales discriminatoires – Sixième directive TVA – Taxe sur le chiffre d'affaires»

Dans l'affaire C-387/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Harald Weigel,Ingrid Weigel

et

Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE et 90 CE, ainsi que de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. et Mme Weigel, par Me W. Weh, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,
pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d'agents,
pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de M. et Mme Weigel, représentés par Mes W. Weh et W. Simmer, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par M. F. Sutter, en qualité d'agent, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audience du 10 avril 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juillet 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 20 septembre 2001, parvenue à la Cour le 8 octobre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE et 90 CE, ainsi que de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 91/680/CEE, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. et Mme Weigel à la Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, au sujet de la taxe sur la consommation type («Normverbrauchsabgabe», ci-après la «NoVA») à laquelle ils ont été assujettis à raison de l’immatriculation en Autriche des véhicules automobiles leur appartenant lors du transfert de leur résidence dans cet État membre.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire Les dispositions du traité CE
3
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