Commissioners of Customs & Excise v Primback Ltd.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61999CJ0034
ECLIECLI:EU:C:2001:271
Date15 May 2001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-34/99
EUR-Lex - 61999J0034 - FR 61999J0034

Arrêt de la Cour du 15 mai 2001. - Commissioners of Customs & Excise contre Primback Ltd. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Base d'imposition - Vente par un détaillant de marchandises à crédit - Crédit sans frais pour l'acheteur accordé par une personne autre que le vendeur - Versement par la société de financement au vendeur d'une somme inférieure au prix de la marchandise. - Affaire C-34/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03833


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Livraison de biens - Possibilité pour l'acheteur d'acquérir des marchandises au moyen d'un crédit sans intérêts accordé par une société de financement distincte du vendeur - Versement par ladite société au vendeur d'une somme inférieure au prix de la marchandise - Base d'imposition constituée par la totalité du montant dû par l'acheteur

irective du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a))

Sommaire

$$L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que, lors d'une livraison de biens à titre onéreux caractérisée par les éléments suivants:

- un commerçant au détail vend des marchandises moyennant le paiement du prix affiché qu'il facture à l'acheteur et qui ne varie pas selon que ce dernier paie au comptant ou à crédit;

- si l'acheteur en fait la demande, l'acquisition des marchandises est financée au moyen d'un crédit sans intérêts pour lui, fourni par une société de financement distincte du vendeur;

- la société de financement s'engage auprès de l'acheteur à régler pour son compte au vendeur le prix de vente affiché et facturé par ce dernier;

- la société de financement verse en réalité au vendeur, dans le cadre d'accords passés avec ce dernier, mais dont l'acheteur n'a pas connaissance, un montant inférieur au prix affiché et facturé, et

- l'acheteur rembourse à la société de financement un montant égal au prix de vente affiché et facturé,

la base d'imposition aux fins du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette vente est constituée par la totalité du montant dû par l'acheteur.

( voir point 49 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-34/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

Primback Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, L. Sevón, R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Primback Ltd, par M. J. Fenwick, QC, et Mme P. Cargill-Thompson, barrister, mandatés par Hutchinson Mainprice & Co., solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de MM. N. Pleming et C. Vajda, QC,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement irlandais, par M. M. A. Buckley, en qualité d'agent, assisté de M. D. Moloney, BL,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et Mme F. Riddy, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Primback Ltd, représentée par M. J. Fenwick et Mme P. Cargill-Thompson, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, assistée de MM. N. Pleming et C. Vajda, du gouvernement irlandais, représenté par M. D. Moloney, et de la Commission, représentée par M. R. Lyal, en qualité d'agent, à l'audience du 28 novembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er février 1999, parvenue à la Cour le 8 février suivant, la House of Lords a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Primback Ltd (ci-après «Primback») aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents, au Royaume-Uni, en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de la détermination de l'assiette servant de base au calcul de la TVA, due par Primback, afférente à des livraisons de biens à des consommateurs finals effectuées en 1989 et en 1990.

La sixième directive

3 Aux termes de l'article 2, formant le titre II, intitulé «Champ d'application», de la sixième directive:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. [...]»

4 L'article 11, qui constitue le titre VIII, intitulé «Base d'imposition», de la sixième directive, est ainsi libellé:

«A. À l'intérieur du pays

1. La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:

a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

[...]»

5 L'article 13, intitulé «Exonérations à l'intérieur du pays», qui fait partie du titre X, intitulé «Exonérations», de la sixième directive, dispose:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue...

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