European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:224
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-540/13
Date16 April 2015
Celex Number62013CJ0540
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62013CJ0540

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Fixation de la date de prise d’effet d’une décision antérieure — Détermination de la base juridique — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Consultation du Parlement»

Dans l’affaire C‑540/13,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 15 octobre 2013,

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. K. Pleśniak et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de la décision 2013/392/UE du Conseil, du 22 juillet 2013, fixant la date de prise d’effet de la décision 2008/633/JAI concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 198, p. 45, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2

La décision 2008/633/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218, p. 129), dispose, à son article 18, paragraphe 2:

«La présente décision prend effet à compter de la date qui sera fixée par le Conseil lorsque la Commission l’aura informé que le règlement (CE) no 767/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218, p. 60)] est entré en vigueur et est pleinement applicable.

Le secrétariat général du Conseil publie cette date au Journal officiel de l’Union européenne

La décision attaquée

3

La décision 2013/392, qui vise le TFUE et la décision 2008/633, notamment l’article 18, paragraphe 2, de celle-ci, prévoit, à son article 1er, que cette dernière décision prend effet à compter du 1er septembre 2013.

Les conclusions des parties

4

Le Parlement demande à la Cour:

d’annuler la décision attaquée;

de maintenir les effets de cette décision, jusqu’à son remplacement par un nouvel acte, et

de condamner le Conseil aux dépens.

5

Le Conseil demande à la Cour:

de rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non‑fondé;

à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, de maintenir les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement par un nouvel acte, et

de condamner le Parlement aux dépens.

Sur le recours

6

Le Parlement invoque deux moyens au soutien de son recours, tirés, respectivement, de la violation d’une forme substantielle en raison de l’absence de participation du Parlement à la procédure d’adoption de la décision attaquée et du choix d’une base juridique abrogée ou illégale.

Sur la recevabilité de certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement

Argumentation des parties

7

Le Conseil estime que certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement doivent être rejetés comme irrecevables en tant qu’ils manquent de clarté et de précision. Tel serait le cas des moyens ou des arguments tenant à la violation d’une forme substantielle, à l’application de l’article 39, paragraphe 1, UE, au choix d’une base juridique abrogée et à la violation des principes de sécurité juridique et d’équilibre institutionnel.

8

Le Parlement soutient que la requête introductive d’instance est suffisamment claire et précise.

Appréciation de la Cour

9

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, arrêt Royaume‑Uni/Conseil, C‑209/13, EU:C:2014:283, point 30 et jurisprudence citée).

10

En l’occurrence, la présentation des moyens ou des arguments de la requête dont le Conseil dénonce le manque de clarté et de précision satisfait à de telles exigences. Elle a notamment permis au Conseil d’élaborer une défense en relation avec ces moyens ou ces arguments et elle met la Cour en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel sur la décision attaquée.

11

Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité tenant au manque de clarté et de précision allégué de la requête doit être rejetée.

12

Dès lors, dans la mesure où la base juridique d’un acte détermine la procédure à suivre pour l’adoption de celui-ci (arrêts Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 80, et Parlement/Conseil, C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 57), il convient d’examiner, en premier lieu, le second moyen.

Sur le second moyen, tiré du choix d’une base juridique abrogée ou illégale

Sur la première branche du second moyen, tirée du choix d’une base juridique abrogée

– Argumentation des parties

13

Le Parlement soutient que la référence au traité FUE figurant dans la décision attaquée est trop générale pour servir de base juridique à celle‑ci et que l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633 ne peut pas être considéré comme une véritable base juridique.

14

En effet, cette disposition se limiterait à faire référence implicitement à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, qui aurait constitué la seule base juridique possible pour l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée dans le cadre de l’ancien «troisième pilier».

15

Par voie de conséquence, la base juridique utilisée par le Conseil est, selon le Parlement, l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE. Or, cet article 34 ayant été abrogé par le traité de Lisbonne, celui-ci ne pourrait plus servir de base juridique pour l’adoption de nouveaux actes. La circonstance qu’une disposition de droit dérivé se réfère implicitement audit article 34 serait sans incidence à cet égard, dans la mesure où cette disposition devrait être considérée comme étant devenue inapplicable du fait de l’entrée en vigueur de ce traité.

16

Le Conseil précise qu’il a adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633, lu en combinaison avec l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires (ci-après le «protocole sur les dispositions transitoires»). Il souligne, à cet égard, que la décision attaquée ne vise ni le traité UE, en général, ni l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, en particulier.

– Appréciation de la Cour

17

Afin d’apprécier le bien-fondé de la première branche du second moyen, il convient de déterminer la base juridique sur le fondement de laquelle la décision attaquée a été adoptée.

18

À cet égard, il convient de constater que cette décision ne se réfère pas à l’article 34 UE et que ses visas renvoient explicitement au traité FUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/633.

19

Il ne saurait dès lors être considéré, eu égard au libellé de la décision attaquée, qui doit, en principe, pour satisfaire à l’obligation de motivation, mentionner la base juridique sur laquelle celle-ci est fondée (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, points 39 et 55), que cette décision est fondée sur l’article 34 UE.

20

En outre, il convient de relever qu’aucun autre élément de la décision attaquée n’indique que le Conseil a entendu utiliser cet article 34 comme base juridique de cette décision.

21

En particulier, la circonstance que l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE ait constitué la seule base juridique possible pour l’adoption d’une mesure telle que la décision attaquée, à la supposer établie, est, à cet égard, dépourvue de pertinence, dans la mesure où le choix explicite du Conseil de mentionner, dans la décision attaquée, non pas cette disposition, mais le traité FUE et...

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