European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:472
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑130/10
Date19 July 2012
Celex Number62010CJ0130
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62010CJ0130

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Règlement (CE) no 881/2002 — Règlement (UE) no 1286/2009 — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel de fonds et de ressources économiques — Choix de la base juridique — Articles 75 TFUE et 215 TFUE — Entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Positions communes et décisions PESC — Proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission»

Dans l’affaire C‑130/10,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 9 mars 2010,

Parlement européen, représenté initialement par MM. E. Perillo et K. Bradley, puis par MM. A. Auersperger Matić et U. Rösslein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et R. Szostak, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et E. Ruffer ainsi que par Mme K. Najmanová, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et A. Adam, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal, présidents de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Juhász, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, le Parlement européen demande à la Cour d’annuler le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 346, p. 42, ci-après le «règlement attaqué»).

Le cadre juridique

2

Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1390 (2002), qui fixe les mesures que tous les États doivent prendre à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. À ses paragraphes 1 et 2, cette résolution prévoit notamment, en substance, le maintien des mesures de gel de fonds imposées au paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et au paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) dudit Conseil. Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1390 (2002), ces mesures devaient être réexaminées par le Conseil de sécurité douze mois après leur adoption, délai au terme duquel il déciderait soit de les maintenir, soit de les améliorer.

3

Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre cette dernière résolution, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 mai 2002, sur la base de l’article 15 UE, la position commune 2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (JO L 139, p. 4). L’article 3 de la position commune 2002/402 prescrit, notamment, la poursuite du gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, des groupes, des entreprises et des entités visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000).

4

Le même jour, a été adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9). L’annexe I de ce règlement contient la liste des personnes, des entités et des groupes visés par le gel des fonds imposé à l’article 2 de celui-ci (ci-après la «liste»).

5

Le règlement attaqué a été adopté par le Conseil le 22 décembre 2009. Ce règlement est fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE et se réfère à une proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le «haut représentant») et de la Commission européenne. Il modifie le règlement no 881/2002 à la suite de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351), en instituant une procédure d’inscription sur la liste garantissant que les droits fondamentaux de la défense, et en particulier celui d’être entendu, sont respectés. La procédure révisée prévoit que la personne, l’entité, l’organisme ou le groupe figurant sur la liste soit informé des motifs de son inscription conformément aux instructions du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) (ci-après le «comité des sanctions»), afin de lui donner la possibilité d’exprimer son point de vue sur ces motifs.

Les conclusions des parties

6

Le Parlement conclut à ce que la Cour:

annule le règlement attaqué;

maintienne les effets de celui-ci jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement, et

condamne le Conseil aux dépens.

7

Le Conseil conclut à ce que la Cour:

rejette le recours comme non fondé et

condamne le Parlement aux dépens.

La procédure devant la Cour

8

Par ordonnance du président de la Cour du 10 août 2010, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République française, le Royaume de Suède et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

9

Par ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2010, le Royaume de Danemark a été radié comme partie intervenante, celui-ci ayant demandé le retrait de son intervention.

Sur le recours

10

À l’appui de son recours en annulation, le Parlement invoque deux moyens. Par le premier moyen, présenté à titre principal, il fait valoir que le règlement attaqué est fondé à tort sur l’article 215 TFUE alors que la base juridique appropriée est l’article 75 TFUE. Par le second moyen, présenté à titre subsidiaire, il soutient que les conditions concernant le recours à l’article 215 TFUE n’ont pas été respectées.

Sur le moyen principal, tiré du choix erroné de la base juridique

Argumentation des parties

11

Par son premier moyen, le Parlement soutient que le règlement attaqué ne pouvait pas être valablement fondé sur l’article 215 TFUE. Ce moyen est subdivisé en deux branches dont la première porte sur le but et le contenu de ce règlement et la seconde sur l’économie générale des traités.

– Sur le but et le contenu du règlement attaqué

12

Le Parlement rappelle que le choix de la base juridique d’un acte de l’Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte. La base juridique du règlement attaqué devrait, étant donné le contenu et l’objet de celui-ci, être la même que celle du règlement no 881/2002, adopté sur le fondement des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE. Ces articles ayant cependant été abrogés ou étant devenus inapplicables à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la base juridique appropriée serait l’article 75 TFUE portant sur la prévention du terrorisme et des activités connexes.

13

Pour ce qui est de son contenu, le règlement attaqué se limiterait en grande partie à reformuler ou à clarifier des dispositions du règlement no 881/2002 ou à en faciliter l’application, sans modifier aucunement la nature du contenu de ce dernier. Les seules dispositions de fond véritablement nouvelles seraient celles concernant la procédure d’inscription sur la liste. Le règlement attaqué revêtirait le caractère de «cadre de mesures administratives», au sens de l’article 75 TFUE, dans la mesure où il modifie ou complète le cadre législatif pour l’adoption et l’application de mesures administratives visant à geler les fonds des personnes concernées.

14

Quant à l’objectif du règlement attaqué, il viserait, à l’instar du règlement no 881/2002, à lutter contre le terrorisme et le financement de ce dernier, ce qui correspond aux objectifs de l’article 75 TFUE. Cette constatation serait corroborée par le point 169 de l’arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, précité, qui énonce que le but essentiel et l’objet de ce dernier règlement sont de combattre le terrorisme...

To continue reading

Request your trial
18 practice notes
  • Bank of Industry and Mine v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 29 April 2015
    ...en el ámbito de la PESC, pronunciándose por unanimidad (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, Rec, EU:C:2012:472, apartado 112 En particular, es el Consejo, actuando por sí solo, el que decide acerca de la inclusión del nombre de una pers......
  • Ahmed Abdelaziz Ezz and Others v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 27 February 2014
    ...Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 216, y de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, apartado 53 Sin embargo, el Tratado de Lisboa ha cambiado el estado del Derecho al introducir un nuevo artículo 215 TFUE. En efecto, si bien el......
  • Bank Melli Iran v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 September 2013
    ...figuran la finalidad y el contenido de dicho acto (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, apartado 42, y la jurisprudencia 162 A este respecto, el artículo 75 TFUE está incluido en el título V de la tercera parte del Tratado FUE, co......
  • RT France contre Conseil de l'Union européenne.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 27 July 2022
    ...d’application et visant à atteindre des objectifs différents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 66). 62 S’agissant de la compétence du Conseil pour adopter le règlement attaqué, il doit être relevé que, selon l’arti......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • European Commission v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 January 2015
    ...(C‑164/97 y C‑165/97, EU:C:1999:99), apartado 14; Comisión/Consejo (C‑338/01, EU:C:2004:253), apartado 57, y Parlamento/Consejo (C‑130/10, EU:C:2012:472), apartados 45 y ss. y jurisprudencia ( 24 ) Sentencia Comisión/Consejo, denominada «Dióxido de titanio» (C‑300/89, EU:C:1991:244), en par......
  • Bank of Industry and Mine v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 29 April 2015
    ...en el ámbito de la PESC, pronunciándose por unanimidad (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, Rec, EU:C:2012:472, apartado 112 En particular, es el Consejo, actuando por sí solo, el que decide acerca de la inclusión del nombre de una pers......
  • Ahmed Abdelaziz Ezz and Others v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 27 February 2014
    ...Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 216, y de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, apartado 53 Sin embargo, el Tratado de Lisboa ha cambiado el estado del Derecho al introducir un nuevo artículo 215 TFUE. En efecto, si bien el......
  • Parliament v Council
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2015
    ...respecto, la sentencia Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, apartado 23. ( 25 ) Véase, con carácter más general, la sentencia Parlamento/Consejo, C‑130/10, EU:C:2012:472, apartado 81 y jurisprudencia citada. No todo el mundo comparte esta opinión positiva sobre la responsabilidad. Véase, para una ......
  • Request a trial to view additional results
3 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT