Bricmate AB v Tullverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:572
Docket NumberC-569/13
Celex Number62013CJ0569
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2015
62013CJ0569

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 — Détermination du préjudice et du lien de causalité — Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation — Devoir de diligence — Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon — Obligation de motivation — Droits de la défense»

Dans l’affaire C‑569/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le förvaltningsrätten i Malmö (Suède), par décision du 4 novembre 2013, parvenue à la Cour le 6 novembre 2013, dans la procédure

Bricmate AB

contre

Tullverket,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Bricmate AB, par Mes C. Dackö, U. Käll et M. Johansson, advokater,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert et M. A. Norberg, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bricmate AB (ci‑après «Bricmate») au Tullverket (administration des douanes) au sujet de la perception par ce dernier d’un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine effectuées par cette société.

Le cadre juridique de l’Union

Le règlement de base

3

Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci‑après le «règlement de base»), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que «[p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union européenne] cause un préjudice».

4

L’article 3 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», dispose, à ses paragraphes 1 à 3 ainsi que 5 et 6:

«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie [de l’Union], d’une menace de préjudice important pour une industrie [de l’Union] ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie [de l’Union] et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a)

du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de [l’Union]; et

b)

de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans [l’Union]. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[…]

5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie [de l’Union] concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans [l’Union], les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie [de l’Union] au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.»

5

L’article 17 du règlement de base, intitulé «Échantillonnage», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[d]ans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible».

6

Les paragraphes 2 à 4 de cet article énoncent les modalités du choix des échantillons et celles du calcul de la marge de dumping devant être effectué dans ce cas.

7

L’article 20 dudit règlement, intitulé «Information des parties», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.»

Le règlement provisoire

8

Le 16 mars 2011, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 258/2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 70, p. 5, ci‑après le «règlement provisoire»).

9

Sous la partie B de ce règlement, relative au produit concerné et au produit similaire, les considérants 27 à 32 du règlement provisoire, sous l’intitulé «Produit similaire», étaient libellés comme suit:

«(27)

Une partie a fait valoir que les produits importés de Chine n’étaient pas comparables aux produits fabriqués par l’industrie de l’Union.

(28)

Il convient de rappeler que la Commission a fondé les comparaisons de prix sur des types de produits se distinguant par des numéros de contrôle de produit (‘NCP’) définis sur la base de huit caractéristiques.

(29)

La partie en question a présenté ses arguments lors d’une audition devant le conseiller-auditeur. D’après ces arguments, le manque de comparabilité était dû à des différences de technologie, de matériau, de polissage et de conception entre la production de carreaux dans l’Union et en Chine. Des lignes de production de haute technologie permettraient de produire des carreaux sérigraphiés de grande qualité et en plusieurs coloris. La société a expliqué qu’il existait différentes technologies d’impression par sérigraphie, d’impression rotative et d’impression par jet d’encre.

(30)

Bien qu’ayant été invitée à présenter une argumentation détaillée sur tous ces aspects de la comparabilité des produits, la partie en question n’a pas étayé ses affirmations. Aucun élément de preuve n’a, en outre, été fourni à l’appui de l’argument relatif à l’amélioration de la comparabilité. Par ailleurs, ladite partie a elle-même reconnu que les types de produit concernés par l’éventuel ajout des quatre critères suggérés représenteraient seulement 0,5 % du marché des carreaux. Ainsi que l’indique le rapport élaboré par le conseiller-auditeur, qui résume la position de la société concernée, les 99,5 % de produits restants relevant des mêmes NCP étaient similaires.

(31)

Comme mentionné ci-dessus, la partie en question...

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