Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:91
Date22 February 2018
Celex Number62017CJ0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-182/17
62017CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c), article 9 et article13, paragraphe 1 – Non-assujettissement – Notion d’“organisme de droit public” – Société commerciale détenue à 100 % par une commune, chargée de certaines tâches publiques incombant à cette commune – Détermination de ces tâches et de leur rémunération dans un contrat conclu entre cette société et ladite commune »

Dans l’affaire C‑182/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 30 mars 2017, parvenue à la Cour le 11 avril 2017, dans la procédure

Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et F. Clotuche-Duvieusart ainsi que par M. L. Havas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. (ci-après « NTN ») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (direction des recours de l’Office national des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après l’« Office ») au sujet de l’assujettissement de cette société à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre de certaines activités dont elle est chargée en vertu d’un contrat conclu avec la commune de Nagyszénás (Hongrie) (ci-après le « contrat concerné »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

L’article 13 de ladite directive prévoit :

« 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non‑assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles‑ci ne sont pas négligeables.

2. Les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu’elles sont exonérées en vertu des articles 132 [...] »

6

L’article 24, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

7

L’article 73 de la directive 2006/112 dispose :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

Le droit hongrois

8

L’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée) prévoit, à son article 7 :

« (1) Une activité de puissance publique exercée par un organisme ou une personne autorisés à exercer la puissance publique en vertu de la Loi fondamentale de la Hongrie ou d’une règle de droit adoptée sur le fondement d’une habilitation conférée par ladite Loi fondamentale n’est pas une activité économique et n’entraîne aucun assujettissement à l’impôt.

(2) Les activités de puissance publique incluent notamment l’activité législative, l’activité juridictionnelle, l’activité du ministère public, la défense, le maintien de l’ordre, l’administration de la justice et des affaires étrangères, l’activité des autorités administratives chargées de l’application du droit, le contrôle administratif et financier, la surveillance et le contrôle de la légalité, l’activité décisionnelle concernant la répartition des aides budgétaires, des aides de l’Union européenne et d’autres aides internationales. »

9

La Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (loi no CLXXXIX de 2011, relative aux collectivités locales de la Hongrie), dispose, à son article 13 :

« (1) Les affaires publiques locales, ainsi que les tâches des collectivités locales devant être accomplies dans le cadre des tâches publiques susceptibles d’être effectuées au niveau local, sont en particulier les tâches consistant à assurer :

[...]

2.

la gestion du domaine public (aménagement et entretien des cimetières publics, gestion de l’éclairage public, fourniture de services de ramonage, aménagement et entretien des voies publiques et de leurs accessoires, aménagement et entretien des jardins publics et autres espaces publics, gestion du stationnement des véhicules) ;

[...]

5.

la salubrité publique (l’hygiène et la propreté de l’environnement local, la désinsectisation et la dératisation) ;

[...]

9.

la gestion des logements et autres locaux ;

[...]

14.

la possibilité, pour les petits producteurs et les producteurs agricoles, de vendre directement aux consommateurs leurs produits, tels que définis dans une règle de droit, y compris les jours de fin de semaine ;

(2) La loi peut définir également d’autres tâches des collectivités locales devant être accomplies dans le cadre des affaires publiques, ainsi que des tâches publiques susceptibles d’être effectuées au niveau local. »

10

L’article 41, paragraphes 6 et 8, de cette loi prévoit :

« (6) Aux fins de la mise en œuvre des services publics relevant de son champ de compétences, le collège des représentants peut créer, conformément à la loi, des entités budgétaires, des organismes à caractère économique, tels que prévus par le code de procédure civile, des organismes à but non lucratif et autres organismes [...] et peut conclure un contrat avec des personnes physiques et morales, ou avec des organismes sans personnalité morale.

[...]

(8) La loi peut exiger que certains services publics déterminés ne puissent être assurés que par une entité budgétaire créée à cette fin, par une société commerciale disposant de la personnalité juridique, détenue par l’État ou au moins majoritairement détenue par une collectivité locale, dans laquelle l’État ou la collectivité locale exerce au moins une influence majoritaire, ou par une société commerciale disposant de la personnalité juridique au moins majoritairement détenue par une société commerciale telle que susmentionnée, et dans laquelle une société commerciale telle que susmentionnée exerce au moins une influence majoritaire, ou encore par un syndicat communal ».

11

Aux termes de l’article 112, paragraphe 1, de la loi no CLXXXIX de 2011, relative aux collectivités locales de la Hongrie :

« La collectivité locale choisit les formes de gestion adaptées à ses tâches et, dans le cadre des dispositions financières, établit de manière autonome les modalités de participation. La collectivité locale crée les conditions de l’accomplissement de ses tâches à partir de ses ressources propres, des ressources transférées par d’autres organismes de gestion ainsi que des aides provenant du budget de l’État. »

12

L’article 3/A, paragraphes 1 et 2, de l’államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (loi no CXCV de 2011, relative aux finances publiques), est libellé comme suit :

« (1) Une tâche publique est une tâche incombant à l’État ou aux collectivités locales, telle que définie par la loi.

(2) La réalisation des tâches publiques par le biais de la création et de l’exploitation d’entités...

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