Aqua Med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy v Irena Skóra.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:282
Date03 April 2019
Celex Number62018CJ0266
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-266/18
62018CJ0266

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application de la directive – Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales – Article 6, paragraphe 1 – Contrôle d’office du caractère abusif – Article 7, paragraphe 1 – Obligations et pouvoirs du juge national »

Dans l’affaire C‑266/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), par décision du 11 avril 2018, parvenue à la Cour le 17 avril 2018, dans la procédure

Aqua Med sp. z o.o.

contre

Irena Skóra,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Aqua Med sp. z o.o., par M. T. Babecki, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García, M. Wilderspin et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et sur l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Aqua Med sp. z o.o. à Mme Irena Skóra au sujet de la compétence territoriale des juridictions nationales pour connaître du recours en paiement du prix de vente introduit par le professionnel contre le consommateur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

Les treizième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6

L’article 7, paragraphe 1, de la même directive est libellé dans les termes suivants :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le règlement (UE) no 1215/2012

7

L’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), prévoit :

« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »

Le droit polonais

8

L’article 27 du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), figurant dans la section 1, intitulée « Compétence générale », du chapitre 2 de ce code, dispose :

« 1. L’action est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur.

2. Le domicile est déterminé selon les dispositions du Kodeks cywilny [code civil]. »

9

L’article 31 du code de procédure civile, qui fait partie de la section 2, intitulée « Compétence alternative », du chapitre 2 de ce code, prévoit :

« L’action couverte par les dispositions de la présente section peut être intentée conformément aux dispositions en matière de compétence générale ou être portée devant le tribunal désigné en vertu des dispositions ci-dessous. »

10

Dans la même section 2, l’article 34 dudit code se lit comme suit :

« L’action visant à la conclusion d’un contrat, à la détermination de son contenu, à sa modification ou à la détermination de son existence, à son exécution, à sa dissolution ou à son annulation, ainsi que l’action visant à demander réparation en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, peut être portée devant le tribunal du lieu de son exécution. En cas de doute, le lieu d’exécution du contrat doit être attesté par un document. »

11

L’article 200 du code de procédure civile prévoit que le tribunal qui se déclare incompétent renvoie l’affaire devant le tribunal compétent.

12

Aux termes de l’article 202 de ce code :

« L’incompétence du tribunal qui peut être soulevée sur le fondement du contrat conclu entre les parties, n’est prise en compte par le tribunal qu’en cas d’exception invoquée par le défendeur, présentée et dûment motivée, avant de répondre aux griefs en ce qui concerne le fond de l’affaire. Le tribunal n’examine pas non plus d’office cette incompétence avant la signification de l’acte introductif d’instance. Si aucune disposition spéciale n’en dispose autrement, les circonstances qui justifient le rejet du recours, ainsi que les vices quant aux types de procédure, l’absence de mandat approprié pour le représentant, l’absence de capacité juridique du défendeur, un manque dans la composition de ses organes ou l’inaction de son représentant légal, peuvent être examinés d’office par le tribunal à tous les stades de l’affaire. »

13

La directive 93/13 a été transposée en droit polonais dans le code civil. L’article 3853, point 23, de ce codedispose que sont notamment considérées comme des clauses abusives les clauses excluant la compétence des juridictions polonaises ou donnant compétence à un tribunal arbitral situé en Pologne ou dans un autre État ou à une autre autorité, ainsi que les clauses imposant la saisine d’un tribunal qui n’est pas, selon la loi polonaise, territorialement compétent.

14

L’article 454 du code civil énonce :

« 1. Si le lieu de prestation n’est pas désigné et qu’il ne résulte pas non plus des caractéristiques de l’obligation, celle-ci doit être exécutée à l’endroit où, au moment de la naissance de l’obligation, le débiteur avait son domicile ou son siège social. Toutefois, les paiements doivent être effectués à l’endroit où le créancier avait son domicile ou son siège lors de l’exécution de l’obligation ; si le créancier a changé de domicile ou de siège social après la naissance de l’obligation, il supporte l’excédent des frais d’envoi occasionnés par ce changement.

2. Si l’obligation est liée à l’entreprise du débiteur ou du créancier, c’est le siège de l’entreprise qui détermine le lieu de l’exécution de l’obligation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Aqua Med est un professionnel ayant son siège à Opalenica (Pologne). Elle a conclu, le 29 octobre 2016, un contrat de vente hors établissement avec Mme Skóra, la consommatrice, domiciliée à Legnica (Pologne), ayant pour objet un matelas, une housse de matelas et un oreiller au prix de 1992 zlotys polonais (PLN) (environ 465 euros).

16

Selon la clause figurant au chapitre 9, point 4, des conditions générales, qui font partie intégrante dudit contrat de vente, « [l]a juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties sera la juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur ».

17

N’ayant pas reçu, dans le délai convenu, le prix de vente, Aqua Med a saisi le Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (tribunal d’arrondissement de Nowy Tomyśl, Pologne), dans le ressort duquel elle a son siège. Elle considère que le litige en cause relève de la...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • GT v HS.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 d3 Junho d3 2019
    ...requiring an interpretation, having regard to the subject matter of the dispute (see, to that effect, judgment of 3 April 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, paragraph 28 As the issues raised by the Budai Központi Kerületi Bíróság (Central District Court, Buda) seek to determine the co......
  • EL and TP v Caixabank SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 d4 Abril d4 2022
    ...(v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 69, e del 3 aprile 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, punto 55 Le spese giudiziarie di cui il consumatore risultato vittorioso deve poter ottenere il rimborso, da parte della parte s......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 6 de octubre de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 d3 Outubro d3 2021
    ...41); del 12 febbraio 2015, Baczó e Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, punti 50, 52 e 53), e del 3 aprile 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, punto 54). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑4......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 3 February 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 d4 Fevereiro d4 2022
    ...en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180), apartado 28; de 3 de abril de 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282), apartado 33, y de 26 de marzo de 2020, Mikrokasa y Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ......
  • Request a trial to view additional results
14 cases
  • GT v HS.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 d3 Junho d3 2019
    ...requiring an interpretation, having regard to the subject matter of the dispute (see, to that effect, judgment of 3 April 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, paragraph 28 As the issues raised by the Budai Központi Kerületi Bíróság (Central District Court, Buda) seek to determine the co......
  • Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej and Others v QJ and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 d4 Setembro d4 2020
    ...in contratti con i consumatori senza essere state oggetto di negoziato individuale (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, punto 89 Premesso ciò, al fine di rispondere utilmente al giudice del rinvio nella causa C‑222/19, occorre riformulare la ques......
  • Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej v Bogumiła Włostowska and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 d4 Novembro d4 2019
    ...prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers by sellers or suppliers (judgment of 3 April 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, paragraph 42 and the case-law 48 In the first place, it is to be noted that although the national legislation at issue in the......
  • Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie v RN.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 d4 Junho d4 2020
    ...of 13 September 2018, Profi Credit Polska (C–176/17, EU:C:2018:711, paragraphs 40 and 57) and of 3 April 2019, Aqua Med (C–266/18, EU:C:2019:282, paragraph 47), according to which the provisions of national law must observe the principle of equivalence and the consumer’s right to an effecti......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT