Balbiino AS v Põllumajandusminister and Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:341
Docket NumberC-560/07
Celex Number62007CJ0560
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 2009

Affaire C-560/07

Balbiino AS

contre

Põllumajandusminister
et
Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tallinna Halduskohus)

«Adhésion de l'Estonie — Mesures transitoires — Produits agricoles — Sucre — Stocks excédentaires — Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005»

Sommaire de l'arrêt

1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlements de la Commission nº 1972/2003, art. 4, § 1 et 2, nº 60/2004, art. 6, § 3, et nº 832/2005)

2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlement de la Commission nº 1972/2003)

3. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlements de la Commission nº 1972/2003, art. 4, et nº 60/2004, art. 6)

4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlements de la Commission nº 1972/2003 et nº 60/2004)

5. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlement de la Commission nº 60/2004, art. 6, § 3)

6. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlement de la Commission nº 1972/2003, art. 10)

1. L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 6, paragraphe 3, du règlement nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ainsi que le règlement nº 832/2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ne s’opposent pas à une mesure nationale selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.

En effet, lorsque les nouveaux États membres déterminent les stocks excédentaires de produits agricoles selon le règlement nº 1972/2003 et les stocks de sucre selon les règlements nº 60/2004 et nº 832/2005, ils disposent, en l'absence de dispositions précises, d'une marge d’appréciation pour définir la période pertinente, la méthode de calcul de la moyenne des stocks disponibles et le système d'identification des quantités excédentaires, dans le respect des objectifs poursuivis par lesdits règlements et des principes généraux du droit communautaire.

(cf. points 37-38, 40, 51, disp. 1)

2. Le règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ne s’oppose pas ce que la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives afin de tirer profit des conséquences de l'adhésion sur les prix agricoles.

(cf. points 58-59, disp. 2)

3. L’article 4 du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et l’article 6 du règlement nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Rien ne permet de considérer que les principes généraux du droit communautaire ou les objectifs poursuivis par les règlements en cause sont méconnus par une telle mesure nationale lorsque l'État ne dispose pas, en raison du caractère nouveau de l'activité en cause, d'éléments de comparaison pertinents.

(cf. points 63-64, disp. 3)

4. Les règlements nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.

En effet, les règlements nº 1972/2003 et nº 60/2004 visent non pas à sanctionner les comportements spéculatifs, mais à protéger l'organisation commune des marchés agricoles, en l'occurrence ceux du sucre et des produits associés. Les instruments instaurés à cet égard par lesdits règlements sont applicables à tous les stocks excédentaires au sens desdits règlements, indépendamment du point de savoir si leurs détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur commercialisation.

(cf. points 70-72, disp. 4)

5. L’article 6, paragraphe 3, du règlement nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ne peut pas être interprété en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du volume de transformation et de l’importance dudit stock.

Ladite disposition se limite à exiger des États membres concernés qu’ils prennent en considération la capacité de stockage des opérateurs dans le cadre de leur évaluation globale de l’ensemble des facteurs pertinents aux fins de l’identification des stocks excédentaires. Ces États membres ne sont cependant pas tenus, au titre de cette disposition, de réduire systématiquement la quantité excédentaire des opérateurs dont la capacité de stockage aurait augmenté. Ce n’est que si cette augmentation de la capacité de stockage s’est accompagnée d’un accroissement du niveau d’activité ultérieure qu’il y a lieu de tenir compte de ce facteur aux fins d’apprécier le caractère normal ou excédentaire des stocks détenus au 1er mai 2004.

(cf. points 77-78, disp. 5)

6. L’article 10 du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales jusqu'à cette date incluse.

(cf. points 84-85, disp. 6)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Adhésion de l’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Sucre – Stocks excédentaires – Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005»

Dans l’affaire C‑560/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tallinna Halduskohus (Estonie), par décision du 28 novembre 2007, parvenue à la Cour le 18 décembre 2007, dans la procédure

Balbiino AS

contre

Põllumajandusminister,

Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

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