Tallinna Ettevõtlusamet v Statoil Fuel & Retail Eesti AS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:149
Date05 March 2015
Celex Number62013CJ0553
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-553/13
62013CJ0553

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 2008/118/CE — Article 1er, paragraphe 2 — Combustible liquide soumis à accise — Taxe sur les ventes au détail — Notion de ‘fin spécifique’ — Affectation prédéterminée — Organisation des transports en commun sur le territoire d’une ville»

Dans l’affaire C‑553/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tallinna ringkonnakohus (Estonie), par décision du 15 octobre 2013, parvenue à la Cour le 16 octobre 2013, dans la procédure

Tallinna Ettevõtlusamet

contre

Statoil Fuel & Retail Eesti AS,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Tallinna Ettevõtlusamet, par Me T. Pikamäe, advokaat,

pour Statoil Fuel & Retail Eesti AS, par Mes C. Ginter et V. Puolakainen, advokaadid,

pour le gouvernement grec, par M. I. Bakopoulos, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Grønfeldt et L. Naaber-Kivisoo, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Tallinna Ettevõtlusamet (agence de Tallinn pour l’entreprise, ci-après l’«Ettevõtlusamet») à Statoil Fuel & Retail Eesti AS (ci-après «Statoil») au sujet du remboursement d’une taxe sur les ventes qui a été payée par cette société au cours des années 2010 et 2011.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2008/118 dispose:

«1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés ‘produits soumis à accise’:

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51)];

[...]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée [(ci-après la ‘TVA’)] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

[...]»

4

L’article 47, paragraphe 1, de la directive 2008/118 précise en son premier alinéa que «[l]a directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1)] est abrogée avec effet au 1er avril 2010».

5

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 disposait:

«Les produits [soumis à accise] peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la [TVA] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.»

Le droit estonien

6

Dans sa version applicable au litige au principal, la loi relative aux taxes locales (kohalike maksude seadus), du 21 septembre 1994, permettait notamment aux collectivités locales de mettre en place une taxe dans les conditions énumérées à son article 8. Cet article, intitulé «Taxe sur les ventes», disposait:

«(1) La taxe sur les ventes est payée par les entrepreneurs individuels et les personnes morales disposant d’une autorisation de faire du commerce ou de fournir des services sur le territoire de la commune ou de la ville. La taxe sur les ventes est, en fonction de l’établissement, payée par les commerçants au sens de la loi relative à l’activité commerciale [(kaubandustegevuse seadus), du 11 février 2004], qui sont enregistrés au registre des activités économiques et qui exercent leur activité dans le domaine du commerce de détail, de la restauration ou des services.

(2) La taxe sur les ventes est perçue sur la valeur, dans le prix de vente, des biens ou des services vendus par l’assujetti sur le territoire de la commune ou de la ville. On entend par prix de vente des biens et des services au sens de la présente loi la valeur imposable du chiffre d’affaires imposable, prévu par la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, hors taxe sur les ventes.

(3) Le taux de la taxe sur les ventes est fixé par le conseil communal ou municipal, mais il ne doit pas dépasser 1 % de la valeur, dans le prix de vente, des biens et des services visés au paragraphe 2.

[...]

(6) L’administration communale ou municipale a le droit d’accorder des avantages et des exonérations en matière de taxe sur les ventes selon les conditions et la procédure prévues par le conseil communal ou municipal.»

7

Ledit article 8 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2012 et, depuis cette date, aucune taxe sur les ventes n’est prévue.

8

Le 17 décembre 2009, le Tallinna Linnavolikogu (conseil municipal de Tallinn) a adopté le règlement no 45 relatif à la taxe de Tallinn sur les ventes (müügimaks Tallinnas). Ce règlement a été modifié par le règlement no 22 du Tallinna Linnavolikogu, du 8 avril 2010 (ci-après le «règlement no 45»).

9

L’article 1er du règlement no 45, intitulé «Dénomination de la taxe et objet de la taxe», prévoyait:

«(1) Par le présent règlement, une taxe sur les ventes est introduite dans la ville de Tallinn.

(2) La taxe sur les ventes est perçue sur les biens et les services fournis par un assujetti remplissant les conditions visées à l’article 2 du règlement, dans un établissement situé sur le territoire de la ville de Tallinn ou à partir de celui-ci, à une personne physique (sauf s’il s’agit de fournitures à un entrepreneur individuel pour les besoins de son entreprise) dans les domaines du commerce de détail, de la restauration et des services.»

10

L’article 2 dudit règlement, intitulé «L’assujetti», disposait:

«Sont assujettis les commerçants au sens de la loi [du 11 février 2004] relative à l’activité commerciale remplissant chacune des conditions suivantes:

1)

le commerçant est inscrit au registre des activités économiques;

2)

le lieu d’établissement du commerçant se situe sur le territoire de la ville de Tallinn selon les données du registre des activités économiques;

3)

le commerçant exerce son activité dans le domaine du commerce de détail, de la restauration ou des services.»

11

L’article 4 du règlement no 45 fixait le taux de la taxe sur les ventes à 1 % de la valeur imposable des biens et des services visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement.

12

L’article 5 dudit règlement, intitulé «Exonérations fiscales», disposait:

«Les biens et les services de nature suivante ne sont pas soumis au paiement de la taxe sur les ventes:

1)

les biens et services vendus au moyen du commerce électronique;

2)

l’énergie électrique et thermique vendue par le réseau de distribution, le gaz naturel ainsi que l’eau;

3)

les biens et services vendus pendant la durée d’un voyage en bateau, en aéronef, train ou bus, lorsque le voyage commence ou se termine à l’extérieur du territoire de la ville de Tallinn ou lorsque le bateau, l’aéronef, le train ou le bus demeure pendant le voyage à l’extérieur du territoire de Tallinn;

4)

tout médicament, moyen de contraception, produit sanitaire et d’hygiène, appareil médical ainsi que tout accessoire médical figurant dans la liste établie par le règlement no 63 du ministre des Affaires sociales du 4 décembre 2006 [...];

5)

pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits [...];

6)

lait, crème de lait, babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés [...], sauf en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides [...];

7)

préparations (homogénéisées) en purée, destinées à être utilisées en tant qu’aliments pour enfants en bas âge [...], laits spéciaux pour bébés [...], préparations pour l’alimentation des enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail, sous forme de poudre ou de liquide [...] ainsi qu’aliments pour enfants en bas âge contenant du lait et des produits laitiers [...];

8)

couches pour bébés [...];

9)

bateaux, yachts et bateaux hors-bord d’une longueur de 4 à 12 mètres soumis à un contrôle technique.»

13

La municipalité de Tallinn a, en outre, annoncé par lettre que les ventes de cigarettes étaient également exonérées de la taxe sur les ventes.

14

L’article 13 du règlement no 45 prévoyait que ce dernier était applicable à compter du 1er juin 2010.

15

Le 22 juin 2010, le Tallinna Linnavolikogu a adopté le...

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