Bundeswettbewerbsbehörde and Bundeskartellanwalt v Schenker & Co. AG and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:404
Date18 June 2013
Celex Number62011CJ0681
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑681/11
62011CJ0681

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 juin 2013 ( *1 )

«Ententes — Article 101 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Articles 5 et 23, paragraphe 2 — Conditions subjectives d’imposition d’une amende — Impact d’un avis juridique ou d’une décision d’une autorité nationale de concurrence — Faculté pour une autorité nationale de concurrence de constater l’infraction au droit de la concurrence de l’Union européenne sans imposer une amende»

Dans l’affaire C‑681/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 5 décembre 2011, parvenue à la Cour le 27 décembre 2011, dans la procédure

Bundeswettbewerbsbehörde,

Bundeskartellanwalt

contre

Schenker & Co. AG,

ABX Logistics (Austria) GmbH,

Alpentrans Spedition und Transport GmbH,

Logwin Invest Austria GmbH,

DHL Express (Austria) GmbH,

G. Englmayer Spedition GmbH,

Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH,

A. Ferstl Speditionsgesellschaft mbH,

Spedition, Lagerei und Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen Alois Herbst GmbH & Co. KG,

Johann Huber Spedition und Transportgesellschaft mbH,

Kapeller Internationale Spedition GmbH,

Keimelmayr Speditions- u. Transport GmbH,

Koch Spedition GmbH,

Maximilian Schludermann, en qualité de mandataire liquidateur de Kubicargo Speditions GmbH,

Kühne + Nagel GmbH,

Lagermax Internationale Spedition Gesellschaft mbH,

Morawa Transport GmbH,

Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH,

Logwin Road + Rail Austria GmbH,

Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH,

Leopold Schöffl GmbH & Co. KG,

«Spedpack»-Speditions- und Verpackungsgesellschaft mbH,

Johann Strauss GmbH,

Thomas Spedition GmbH,

Traussnig Spedition GmbH,

Treu SpeditionsgesmbH,

Spedition Anton Wagner GmbH,

Gebrüder Weiss GmbH,

Wildenhofer Spedition und Transport GmbH,

Marehard u. Wuger Internat. Speditions- u. Logistik GmbH,

Rail Cargo Austria AG,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, M. M. Ilešič et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, J.-J. Kasel, M. Safjan, D. Šváby et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour le Bundeswettbewerbsbehörde, par MM. T. Thanner et K. Frewein ainsi que par Mme N. Harsdorf Enderndorf, en qualité d’agents,

pour le Bundeskartellanwalt, par M. A. Mair, en qualité d’agent,

pour Schenker & Co. AG, par Mes A. Reidlinger et F. Stenitzer, Rechtsanwälte,

pour ABX Logistics (Austria) GmbH, Logwin Invest Austria GmbH et Logwin Road + Rail Austria GmbH, par Mes A. Ablasser-Neuhuber et G. Fussenegger, Rechtsanwälte,

pour Alpentrans Spedition und Transport GmbH, Kapeller Internationale Spedition GmbH, Johann Strauss GmbH et Wildenhofer Spedition und Transport GmbH, par Me N. Gugerbauer, Rechtsanwalt,

pour DHL Express (Austria) GmbH, par Me F. Urlesberger, Rechtsanwalt,

pour G. Englmayer Spedition GmbH, Internationale Spedition Schneckenreither Gesellschaft mbH et Leopold Schöffl GmbH & Co. KG, par Mes M. Stempkowski et M. Oder, Rechtsanwälte,

pour Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH, par Me D. Thalhammer, Rechtsanwalt,

pour Kühne + Nagel GmbH, par Me M. Fellner, Rechtsanwalt,

pour Lagermax Internationale Spedition Gesellschaft mbH, par Me K. Wessely, Rechtsanwältin,

pour Johann Ogris Internationale Transport- und Speditions GmbH et Traussnig Spedition GmbH, par Me M. Eckel, Rechtsanwalt,

pour Gebrüder Weiss GmbH, par Me I. Hartung, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. N. von Lingen, M. Kellerbauer et L. Malferrari, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundeswettbewerbsbehörde (Autorité fédérale de la concurrence) et le Bundeskartellanwalt (Agent fédéral des ententes) à 31 entreprises, dont Schenker & Co. AG (ci-après «Schenker»), au sujet de la constatation d’une infraction à l’article 101 TFUE et à des dispositions du droit national relatif aux ententes ainsi que de la condamnation à une amende au titre de dispositions du droit national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 1 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce:

«Pour établir un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, il y a lieu de pourvoir à l’application efficace et uniforme des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] dans la Communauté. [...]»

4

L’article 5 dudit règlement, intitulé «Compétence des autorités de concurrence des États membres», prévoit:

«Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101 TFUE] et [102 TFUE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes:

ordonner la cessation d’une infraction,

ordonner des mesures provisoires,

accepter des engagements,

infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir.»

5

L’article 7 du règlement no 1/2003, intitulé «Constatation et cessation d’une infraction», dispose à son paragraphe 1:

«Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»

6

L’article 10 dudit règlement, intitulé «Constatation d’inapplication», prévoit à son premier alinéa:

«Lorsque l’intérêt public communautaire concernant l’application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] le requiert, la Commission, agissant d’office, peut constater par voie de décision que l’article [101 TFUE] est inapplicable à un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article [101], paragraphe 3, [TFUE] sont remplies.»

7

L’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1/2003 est libellé comme suit:

«Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l’application de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE]. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l’application cohérente de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE] l’exige, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales.»

8

L’article 23, paragraphe 2, dudit règlement énonce que la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 TFUE ou 102 TFUE.

9

Aux termes de l’article 23, paragraphe 5, du même règlement, «[l]es décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un caractère pénal».

Le droit autrichien

10

L’article 16 de la loi de 1988 sur les ententes (Kartellgesetz 1988, BGBl. 600/1988), en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2005, disposait:

«Les ententes d’importance mineure sont des ententes dont la part dans l’approvisionnement, au moment où elles ont vu le jour,

1.

est inférieure à 5 % de l’ensemble du marché national et

2.

est inférieure à 25 % d’un éventuel sous-marché local qui existerait dans le marché national.»

11

L’article 18, paragraphe 1, point 1, de la loi de 1988 sur les ententes énonçait:

«La mise en œuvre d’ententes, même partielles, est interdite dans les conditions suivantes:

1)

tant que l’autorisation n’est pas définitivement valide (articles 23 et 26); les pratiques concertées, les ententes non intentionnelles ainsi que les ententes d’importance mineure sont exclues...

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