T.C. Briels and Others v Minister van Infrastructuur en Milieu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:330
Date15 May 2014
Celex Number62012CJ0521
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑521/12
62012CJ0521

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 3 et 4 — Conservation des habitats naturels — Zones spéciales de conservation — Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Mesures compensatoires — Site Natura 2000 ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ — Projet sur le tracé de l’autoroute A2 ‘’s-Hertogenbosch-Eindhoven’»

Dans l’affaire C‑521/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 7 novembre 2012, parvenue à la Cour le 19 novembre 2012, dans la procédure

T. C. Briels e.a.

contre

Minister van Infrastructuur en Milieu,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour la Stichting Reinier van Arkel et la Stichting Overlast A2 Vught e.o., par Me L. Bier, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Dixon, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et L. Banciella Rodríguez-Miñón ainsi que par Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Briels e.a. au Minister van Infrastructuur en Milieu (ministre de l’Infrastructure et de l’Environnement, ci-après le «Minister») au sujet du projet de tracé de l’autoroute A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven» (ci-après le «projet de tracé de l’autoroute A2»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive «habitats» dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

e)

état de conservation d’un habitat naturel: l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.

‘L’état de conservation’ d’un habitat naturel sera considéré comme ‘favorable’ lorsque:

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension

et

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible

[…]

k)

site d’importance communautaire [ci-après le ‘SIC’]: un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de ‘Natura 2000’ visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

[…]

l)

zone spéciale de conservation: un [SIC] désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné;

[…]»

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

[…]»

5

L’article 6 de la directive «habitats» énonce:

«1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

Le droit néerlandais

6

L’article 19g de la loi de 1998 sur la protection de la nature (Natuurbeschermingswet de 1998), telle qu’applicable aux faits du litige au principal (ci-après la «loi de 1998»), prévoit:

«1. Si une évaluation appropriée est prescrite au titre de l’article 19f, paragraphe 1, l’autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, ne peut être délivrée que si les gouvernements provinciaux se sont assurés, sur la base de l’évaluation appropriée, que l’intégrité du site ne sera pas affectée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de solutions de rechange pour un projet, les gouvernements provinciaux ne peuvent délivrer, pour les sites Natura 2000 n’abritant aucun type d’habitat naturel ou espèce prioritaires, d’autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, pour la réalisation du projet en question, que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

3. Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de solutions de rechange pour un projet ou une autre initiative, les gouvernements provinciaux ne peuvent délivrer, pour les sites Natura 2000 abritant un type d’habitat naturel ou d’espèce prioritaires, une autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, pour la réalisation du projet en question, que:

a)

sur des considérations liées à la santé de l’homme, à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou,

b)

après avis de la Commission, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

4. L’avis visé au paragraphe 3, sous b), est sollicité par Notre ministre.»

7

Aux termes de l’article 19h de la loi de 1998:

«1. Si une autorisation visée à l’article 19d, paragraphe 1, est délivrée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, pour la réalisation de projets dont il n’est pas établi avec certitude qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000, les gouvernements provinciaux assortissent en toute hypothèse cette autorisation de l’obligation de prendre des mesures compensatoires.

2. Les gouvernements provinciaux donnent en temps utile à l’auteur du projet l’occasion de faire préalablement des propositions de mesures compensatoires.

3. Les propositions de mesures compensatoires visées au paragraphe 2 indiquent en toute hypothèse de quelle manière et dans quel délai les mesures compensatoires seront prises.

4. Si des mesures compensatoires...

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