Adam Opel AG v Autec AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:55
Date25 January 2007
Celex Number62005CJ0048
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-48/05

Affaire C-48/05

Adam Opel AG

contre

Autec AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Nürnberg-Fürth)

«Renvoi préjudiciel — Marque — Article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, et article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à la marque — Marque enregistrée pour des véhicules automobiles et pour des jouets — Reproduction de la marque par un tiers sur des modèles réduits de véhicules de cette marque»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 7 mars 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive — Notion

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

3. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive)

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)

4. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Limitation des effets de la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 6, § 1, b))

1. L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits constituent un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en tant que marque enregistrée pour des jouets. C'est à la juridiction nationale de déterminer, par référence au consommateur moyen de jouets dans l'État membre concerné, si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. points 25, 37, disp. 1)

2. Hormis l'hypothèse spécifique de l'usage d'une marque par un tiers prestataire de services ayant pour objet les produits revêtus de cette marque, l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens qu'il vise l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits commercialisés ou des services fournis par le tiers qui sont identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Dès lors, s'agissant d'une marque enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque n'est pas constitutive d'un usage du signe en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

(cf. points 28, 30)

3. L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles - pour lesquels elle est renommée - et pour des jouets, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits constituent un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire - lorsque la protection définie à cette disposition a été introduite en droit national - si cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, ou leur porte préjudice. S'agissant d'une appréciation de nature factuelle, c'est à la juridiction nationale qu'il appartient, le cas échéant, de déterminer si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. points 36-37, disp. 1)

4. L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque est enregistrée notamment pour des véhicules automobiles, l'apposition par un tiers, sans autorisation du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque sur des modèles réduits de véhicules de ladite marque, afin de reproduire fidèlement ces véhicules, et la commercialisation desdits modèles réduits ne constituent pas l'usage d'une indication relative à une caractéristique de ces modèles réduits.

(cf. point 45, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 janvier 2007(*)

«Renvoi préjudiciel – Marque – Article 5, paragraphes 1, sous a), et 2, et article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE – Droit pour le titulaire d’une marque de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque – Marque enregistrée pour des véhicules automobiles et pour des jouets – Reproduction de la marque par un tiers sur des modèles réduits de véhicules de cette marque»

Dans l’affaire C-48/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Nürnberg-Fürth (Allemagne), par décision du 28 janvier 2005, parvenue à la Cour le 8 février 2005, dans la procédure

Adam Opel AG

contre

Autec AG,

en présence de:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Adam Opel AG, par Mes S. Völker et A. Klett, Rechtsanwälte,

– pour Autec AG, par Mes R. Prager et T. Nägele, Rechtsanwälte, ainsi que par M. D. Tergau, Patentanwalt,

– pour le Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, par Me T. Nägele, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de M. M. Tappin, barrister, et M. S. Malynicz, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun, B. Rasmussen et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous a), et 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique

2 L’article 5 de la directive, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer ou...

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